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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 sept. 2025, n° 2025R00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 Septembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00521
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS QUEMACLE Assurances [Adresse 3] comparant par Me Stéphanie COQUERY [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°FU7430600 à la date du 6 mars 2025.
S’entendre la société QUEMACLE ASSURANCES condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société QUEMACLE ASSURANCES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 3.690,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 11.808,00 € TTC
* Clause pénale de 10% 1.180,80 € TTC
Soit un total de 16.718,80 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 septembre 2024.
Condamner la société QUEMACLE ASSURANCES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 24 juin 2025, les défendeurs nous demandent de :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formées la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à l’encontre de la société QUEMACLE ASSURANCES
CONDAMNER la société la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à QUEMACLE ASURANCES une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 16/10/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 16/10/2025 à 09h15 devant la 4 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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