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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2025F02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 18 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 1] [Courriel 4]
DEFENDEUR
SAS S.J.R [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 7 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS S.J.R :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à l’Association la somme de :
* 2 867,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2025 à juin 2025
* 81,96 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappelant que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par Option B : décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société par actions simplifiée S.J.R à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE :
* 2 867,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2025 à juin 2025
* 81,96 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
Déboute CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE de toute demande supplémentaire au titre des frais de contentieux,
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
Condamne la Société par actions simplifiée S.J.R à payer à CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société par actions simplifiée S.J.R aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS S.J.R à payer à ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS S.J.R aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 18 Décembre 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, M. Richard DELORME et Mme Martine CHAMPENOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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