Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 2024F01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F01578 N° MINUTE : 2025F00505 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [N] (ANCIENNEMENT [K]) [Adresse 3] comparant par Me Sophie GILI BOULLANT [Adresse 4] et par Me [X] [V] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SA KF ENVIRONNEMENT [Adresse 5] Représentant légal : M. [C] [L] [S] [R] ,Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée le 6 Février 2025 par :
Président : M. Benoît ANDRE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Monsieur [G] [N] exerce en auto entreprise en matière de conseils et prestations de services depuis le 24 septembre 2021.
En novembre 2022, la société KF ENVIRONNEMENT (RCS Bobigny n° 878 752 864), apporteur d’affaires et intermédiaire en commerce dans le domaine du bâtiment, s’est adressée à Monsieur [N] afin qu’il commercialise des systèmes d’énergies renouvelables et des équipements thermiques vendus et installés par la société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE, ci-après « P.I.E », (RCS Bobigny n° 823 442 561).
A la suite de l’apport d’affaire de plusieurs clients, Monsieur [N] a émis plusieurs factures, dont deux sont restées impayées par la société KF ENVIRONNEMENT pour un total de 40 561 euros.
Faute de règlement malgré plusieurs promesses de son dirigeant, le conseil de M. [N] a mis en demeure le 2 juillet 2024 la société KF ENVIRONNEMENT de lui payer les deux factures.
Cette mise en demeure est restée vaine, et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile), Monsieur [N] assigne la société KF ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 26 septembre 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu le ou les articles 441-10 du Code de Commerce, les moyens qui précèdent et les pièces
versées aux débats,
Vu l’article 1104 et suivants du Code civil,
1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
2. CONDAMNER la société KF ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 40 561 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
3. CONDAMNER la société KF ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
4. CONDAMNER la société KF ENVIRONNEMENT aux dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 01578 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 26 septembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 7 novembre 2024, qui a reconvoqué les parties pour le 12 décembre 2024 et le 9 janvier 2025.
Lors de cette dernière audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société KF ENVIRONNEMENT n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, Monsieur [N], seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
Monsieur [N] a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 9 du Code de procédure civil dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1113 du Code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A titre liminaire
Monsieur [N], né « [K] » a adopté le nom de sa mère « [N] » le 10 novembre 2023 (acte de consentement de la Mairie de [Localité 6], pièce n°1 de l’assignation).
Le 14 janvier 2025, Monsieur [N] a déposé au Tribunal une note en délibéré avec 10 nouvelles pièces annexées, qui a été signifiée au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile).
Les pièces en annexe de l’assignation et de la note en délibéré permettent de confirmer les liens d’affaire entre M. [N] et les sociétés KF ENVIRONNEMENT et P.I.E :
M. [N] travaillait comme apporteur d’affaire pour la société KF ENVIRONNEMENT comme l’atteste :
Les versements sur son compte bancaire par la société KF ENVIRONNEMENT avec les mentions « acompte facture n°1 » ou « commission installation » (pièce n°14 assignation) ; L’attestation d’utilisation de véhicule professionnel pour « notre collaborateur [G] [K] » signée par Monsieur [P], directeur général de KF ENVIRONNEMENT (pièce n°5 note en délibéré) ;
M. [N] commercialisait des équipements de la société P.I.E, comme l’atteste l’ensemble des bons de commande sur la période de mars à octobre 2023, établis au nom de la société P.I.E, signés par le client et Monsieur [K], en tant que « éco-conseiller ». Chaque bon de commande P.I.E (pièces n° 9 assignation) est accompagné d’une copie de la pièce d’identité du client ainsi que d’une offre de crédit affecté de Sofinco signée par le client (pièces n°9 note en délibéré).
Les société KF ENVIRONNEMENT et P.I.E étaient liées en 2023, car le président de KF ENVIRONNEMENT, Monsieur [C] [R], était aussi actionnaire (indirect) et co-gérant de la société P.I.E jusqu’au 20 février 2024, date de sa démission et de la ratification concomitante de la cession des parts sociales de P.I.E détenues par KT Holding, dont Monsieur [R] est aussi le président, à Monsieur [B] (PV de décision d’associés, pièce n°6 note en délibéré).
Les factures n°002 de 25 561 euros HT, après déduction de 1 405 euros de frais d’essence, du 11 septembre 2023 (pièce n°5 assignation) et n°E005 de 15 000 euros TTC du 29 février 2024 (pièce n°6 assignation) ; Chaque facture liste les noms des clients (9 et 3 respectivement) ainsi que la commission due par KF ENVIRONNEMENT selon la commande de chacun des clients ;
Les bons de commandes P.I.E signés par les 12 clients listés dans les deux factures (pièces n° 9 assignation), avec copie des pièces d’identité et de l’offre de crédit Sofinco (pièces n°9 note en délibéré) ;
La grille P.I.E de calcul de la commission (pièce n°8 assignation) ;
Un décompte des commissions facturées selon les commandes de chacun des 12 clients, totalisant 25 561 euros HT, après déduction de 1 405 euros de frais d’essence, au titre de la première facture et 15 000 euros TTC au titre de la seconde (pièce n°3 note en délibéré).
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que Monsieur [N] détient sur la société KF ENVIRONNEMENT une créance certaine, liquide et exigible de 40 561 euros TTC.
La mise en demeure ayant été faite par courriel sans preuve de la date effective d’envoi, le Tribunal dira que les intérêts seront dus à compter de la date de l’assignation.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société KF ENVIRONNEMENT, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société KF ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société KF ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 40 561 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 29 juillet 2024, jusqu’à parfait règlement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société KF ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société KF ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Objet social ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Navette ·
- Transport ·
- Produit énergétique ·
- Résiliation du contrat ·
- Email ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carburant
- Sociétés ·
- Lot ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ordre de service ·
- Paye ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Crédit agricole ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Médiateur ·
- Homologuer ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Adresses
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Interdiction ·
- Exploitation agricole ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Instance
- Euro ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Prorogation ·
- Service ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Brasserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Application ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Clôture
- Entreprises en difficulté ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Hôtellerie ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Observation
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adn ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.