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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 18 juin 2025, n° 2025P00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 18 Juin 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00623 URSSAF D’ILE DE FRANCE / SAS FORMAPAJ N° RG : 2025P00475
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [G] [J], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
SAS FORMAPAJ
[Adresse 2]
RCS NANTERRE : 827447541 2023 B 7457
Représentant légal : M. [E], [N] [S]
[Adresse 3], Président non comparant
En présence de : M. Michel PAYAN, juge commis
SELARL [M] [D] mission conduite par Me [M] [D], enquêteur.
Mme [K] [R] et M. [Y] [F], stagiaires
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 18 Juin 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
N° PCL : 2025J00623 URSSAF D’ILE DE FRANCE / SAS FORMAPAJ N° RG : 2025P00475
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2025J00623 N° RG : 2025P00475
FAITS ET PROCEDURE
[…]
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 827447541 et exploite un fonds de commerce de: La formation professionnelle destinée aux adultes entrés dans la vie active ainsi que la formation interne des administrations publiques..
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Ne s’estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l’audience du 21 Mai 2025, M. Michel PAYAN en qualité de juge commis, assisté par la SELARL [M] [D] mission conduite par Me [M] [D], pour recueillir les renseignements visés à l’article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu’au procureur de la République.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ;
Le redressement de l’entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de: SAS_FORMAPAI
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS NANTERRE : 827447541 – 2023 B 7457
activité : La formation professionnelle destinée aux adultes entrés dans la vie active ainsi que la formation interne des administrations publiques.
Désigne M. Michel PAYAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL [M] [D] mission conduite par Me [M] [D] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 8 Janvier 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de la saisie-attribution infructueuse ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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