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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00328
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00328
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [P] [V] [Localité 2] & Associés – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SEALED AIR [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 369,82 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 353,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SEALED AIR SAS aux entiers dépens.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00328
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture N°22148441 du 14 novembre 2022, la facture N°22160057 du 4 décembre 2022, la facture N°22161876 du 7 décembre 2022, la facture N°23002940 du 9 janvier 2023 et la facture N°23065929 en date du 23 mai 2023, la lettre de mise en demeure du 1er septembre 2023 et la lettre de relance du 14 septembre 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 369,82 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2023,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 353,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société SEALED AIR SAS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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