Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 17 janv. 2025, n° 2023009071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023009071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 009071
Demandeur (s):
FICA POMPES (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Julien HERISSON (PLMC AVOCATS)/AVIG NON
Défendeur(s) : VEHICULES INDUSTRIELS AVIGNONNAIS (SAV
[Adresse 2]
[Localité 2] /IA) (SAS)
ETOILE MEDITERRANEE (interv. vol.) (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Yves SOULAS (ATORI AVOCATS)/MARSEI
Me Frédéric FRANC/AVIGNON
Me Yves SOULAS (ATORI AVOCATS)/MARSEI
Me Frédéric FRANC/AVIGNON LLE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société FICA POMPES est une société dont l’activité principale est la mise en œuvre de travaux de construction et notamment dans le cadre de livraison et pompage béton.
Dans le cadre de son activité, la société a nécessairement besoin de plusieurs camions de pompage. Ces camions sont achetés sans la station de pompage et par la suite, la station de pompage est installée sur le châssis du camion.
En fin d’année 2018, la société FICA POMPES a souhaité changer son camion de marque MERCEDES-BENZ modèle 2535N sur lequel était installée une pompe à béton de marque PUTZMEISTER par un camion neuf sur lequel serait installée sa pompe à béton.
Elle a donc sollicité, à cette fin, la société ETOILE MEDITERRANEE, concessionnaire MERCEDES-BENZ, compte tenu de leurs relations anciennes.
Le 24 octobre 2018, la société ETOILE MEDITERRANEE a formulé une offre pour un camion MERCEDES-BENZ modèle AROCS 2640 KN-CHNT 6X4 à un prix de 212.470,80 EUR. Cette offre n’a pas été acceptée.
Une nouvelle offre a été établie le 31 octobre 2018 par la société ETOILE MEDITERRANEE pour un camion MERCEDES-BENZ modèle AROCS 2635 KN-CHNT 6X4 à un prix de 105.600,00 EUR.
C’est sur cette base que le 7 novembre 2018, un bon de commande n°[Numéro identifiant 1] a été signé par la société FICA POMPES avec la société MERCEDES-BENZ représentée par [G] [A], directeur commercial, avec un délai de livraison fin janvier 2019 dans le garage SAVIA (VEHICULES INDUSTRIELS AVIGNONAIS) de [Localité 2].
Cette acquisition est intervenue par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail souscrit par la société FICA POMPES, crédit-preneur, auprès de la société CM-CIC BAIL, crédit-bailleur.
Le 5 février 2019, la livraison est intervenue au sein des locaux de la société SAVIA, qui appartient au même groupe que la société ETOILE MEDITERRANEE, soit le groupe STE FINANCIERE DE LA MASA dont [P] [A] est président et [G] [A] est directeur général.
Le 28 février 2019, la société FICA POMPES a fait installer sa pompe à béton par la société CIP qui délivrait un certificat de carrossage.
C’est à la suite de cette installation que la société FICA POMPES a constaté une absence de compatibilité entre sa pompe à béton et les prises de force équipant le véhicule MERCEDES nouvellement acquis.
Le 21 mars 2019, la société PUTZMEISTER, vendeur de la pompe hydraulique béton, à la demande de la société FICA POMPES, a contacté MERCEDES BENZ France auprès de l’ingénieur avant-vente carrossage, pour connaître les caractéristiques des prises de force du châssis de l’ancien camion.
Le jour même, la réponse a été obtenue de MERCEDES et transmise à la société FICA POMPES, à savoir que les prises de force étaient les suivantes :
* N05 : couple maxi 400 Nm/Rapport lent 0.82/Rapport rapide 0.99,
* N56 : couple maxi 1500 Nm/Rapport 1.48.
Après réception de ces informations, le véhicule a été confié à la société SAVIA pour la programmation de la prise de force, car la nouvelle prise de force n’était pas compatible avec le calculateur. La prestation a été facturée le 19 août 2019 pour la somme de 839,60 EUR.
À partir de ce moment-là, la société FICA POMPES a demandé des explications à la société SAVIA de [Localité 2] qui n’en a jamais donné. Aucune solution amiable n’a par conséquent pu être trouvée.
La situation est donc bloquée depuis lors. Le camion a été rapatrié au siège de la société FICA POMPES.
La société FICA POMPES a fait assigner la société SAVIA de Cavaillon par-devant le juge des référés du tribunal judicaire d’Avignon. Par ordonnance du 19 octobre 2020, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal de commerce d’Avignon.
Le 5 janvier 2021, le juge des référés de ce tribunal a procédé à la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [R].
Le 12 octobre 2021, la société ETOILE MEDITERANNEE, par l’intermédiaire de son conseil, venant aux droits de la société SAVIA a adressé une demande aux fins de désignation d’un sapiteur expertcomptable. Cette demande a été rejetée par l’expert, jugeant qu’une telle désignation n’apparaissait pas fondée.
Le 21 octobre 2021, la société ETOILE MEDITERANNEE a formé une requête auprès juge en charge du suivi des expertises, aux fins de désignation d’un sapiteur expert-comptable sur ce dossier.
Le 10 novembre 2021, le greffe a convoqué les parties à une audience le 14 décembre 2021, afin de recueillir les observations des parties et de l’expert judiciaire.
Le 28 février 2022, le juge a ordonné à l’expert judiciaire de s’adjoindre un sapiteur expertcomptable, afin de répondre au chef de mission afférent à la détermination du préjudice de la société FICA POMPES correspondant à la recherche des éléments du préjudice financier que constitue la perte d’exploitation du fait de l’immobilisation de la pompe à béton.
Monsieur [S] [R] a rendu son pré-rapport le 19 décembre 2021, dans lequel il a estimé le préjudice subi par la société FICA POMPES à 542.250 EUR, réparti comme suit :
* 1.526,52 EUR au titre des intérêts de l’emprunt CM-CIC bail lié au contrat de crédit-bail,
* 839,60 EUR au titre de la facture liée à la tentative de programmation électrique de la prise de force par SAVIA de [Localité 2],
* 542.250 EUR au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule, à hauteur de 18.075 EUR par mois, sur 30 mois d’immobilisation.
Au terme de cette procédure et après plusieurs prorogations, le sapiteur a rendu son rapport le 7 janvier 2023 et le rapport définitif de l’expert judiciaire a été dressé, à [Localité 4], le 6 avril 2023, par Monsieur [S] [R].
Celui-ci conclut : « au terme de la réunion contradictoire, de nos investigations techniques ainsi que des pièces communiquées, nous pouvons établir qu’il existe bien un problème technique de liaison entre la sortie de la boîte de transfert du camion fourni par les établissements ETOILE MEDITERANNEE et le système d’entraînement de la pompe hydraulique PUTZMEISTER utilisée par la société FICA POMPES.
Le problème réside dans la configuration des dispositifs : côté pompe nous sommes en présence d’un entraînement par arbre cannelé et côté camion d’une flasque plate circulaire. La liaison directe de ces deux éléments est manifestement impossible. »
Afin de remédier à ce problème, une modification importante a été réalisée sur la chaîne cinétique du camion par la mise en place d’une boîte de transfert. Cette solution alternative ne s’est pas révélée viable car le rapport de démultiplication n’assurait pas une vitesse de rotation suffisante pour permettre un bon fonctionnement de la pompe à béton. Enfin, le camion étant équipé d’une boîte robotisée, la modification de la sortie de boîte de transfert n’était pas envisageable.
L’expert poursuit : « De plus la bride de sortie côté boîte de transfert est positionnée beaucoup trop haut par rapport à l’alignement de l’axe de sortie de la pompe hydraulique. L’angle d’alignement lié au décalage en hauteur des deux éléments est largement supérieur aux 15° à 20° couramment admis en construction mécanique. »
La société PUTZMEISTER n’a pas de solution technique à apporter à cette configuration.
Dans ces conditions, la solution passe par la reprise et le remplacement du tracteur par un camion dont les dispositifs d’entraînement de la pompe hydraulique soient compatibles entre eux ».
L’expert conclut que l’incompatibilité technique est avérée.
Concernant le volet administratif antérieur à la livraison, l’expert déclare : « la société FICA POMPES a communiqué une copie du certificat d’immatriculation de l’ancien véhicule permettant de retrouver le numéro de châssis afin de préciser les caractéristiques techniques des deux prises de force. Les dénominations dans la rubrique « embrayage et boîtes de vitesse » de la proposition d’offre sont propres au constructeur et ne permettent pas de modéliser l’aspect ni de décrypter les caractéristiques techniques, ni de quel entraînement il s’agit.
Enfin, au vu des éléments communiqués, il semble qu’antérieurement à la vente, la société ETOILE MEDITERANNEE s’est préoccupée des caractéristiques dimensionnelles et pondérales de la pompe à béton sans prise en compte des caractéristiques mécaniques liées à l’entraînement des dispositifs hydrauliques. »
Sur la détermination du préjudice subi par la société FICA POMPES, l’expert conclut comme suit : « La perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule basée sur les données collectées issues du rapport de sapitation est estimée à 234.738,50 EUR ».
Ce chiffre estimé par le sapiteur est basé sur une perte de chiffre d’affaires estimé pour la période de janvier 2019 à mars 2021 à 370.251,06 EUR sur lequel est appliquée une marge sur coûts variables de 63,4 %.
Ainsi, « La location d’un camion de remplacement de 85.500 EUR correspondant à une location sur 18 mois à compter du mois d’avril 2021 pour un loyer de 4.750 EUR par mois sans disposer de la comptabilité sur cette période.
La facture liée à la tentative de programmation électrique de la prise de force par la société SAVIA de [Localité 2] soit : 839,60 EUR TTC ».
Le total du chiffrage du préjudice subi selon l’expertise, s’élève au montant de 321.078,10 EUR.
Suivant exploit du 13 juillet 2023, la société FICA POMPES a fait assigner la société SAVIA par-devant ce tribunal.
À l’audience du 4 octobre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société FICA POMPES demande de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1231 du code civil, Vu l’article 1231-2 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces du dossier,
À titre liminaire,
* Débouter la société SAVIA de sa demande de mise hors de cause de l’affaire,
* À titre principal,
* Dire et juger qu’elle n’a pas la qualité de professionnel en ce qui concerne le camion litigieux et les prises de force afférentes,
* Constater que la société SAVIA a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d’elle, en manquant à son obligation de conseil,
* Constater que la société ETOILE MEDITERRANEE a engagé sa responsabilité contractuelle visà-vis d’elle, en manquant à son obligation de conseil,
* Ordonner à la société SAVIA et à la société ETOILE MEDITERRANEE de prendre à leur charge, in solidum, les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4.508,69 EUR,
* Condamner la société SAVIA et à la société ETOILE MEDITERRANEE, in solidum, à lui verser la somme de 321.078,10 EUR,
À titre subsidiaire,
* Dire et juger qu’elle n’a pas la qualité de professionnel en ce qui concerne le camion litigieux et les prises de force afférentes,
* Constater que la société SAVIA a engagé sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis d’elle, en manquant à son obligation d’information,
* Constater que la société SAVIA a engagé sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis d’elle, en manquant à son obligation d’information précontractuelle,
* Ordonner à la société SAVIA et à la société ETOILE MEDITERRANEE de prendre à leur charge, in solidum, les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4.508,69 EUR,
* Condamner la société SAVIA et à la société ETOILE MEDITERRANEE, in solidum, à lui verser la somme de 321.078,10 EUR,
En tout état de cause,
* Condamner la société SAVIA et à la société ETOILE MEDITERRANEE, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge,
* Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de leurs écritures, les sociétés SAVIA et ETOILE MEDITERRANEE demandent de :
Vu les articles 1103 et suivant du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
À titre principal,
Juger que la société FICA POMPES est seule responsable de son préjudice faute pour elle d’avoir répondu à son obligation de coopération en ayant informé la société ETOILE MEDITERRANEE de ses besoins et objectifs et de sa volonté d’installer sur le véhicule acquis la pompe à béton litigieuse,
* Débouter la société FICA POMPES de ses entières demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
* Juger que la société FICA POMPES a concouru à son préjudice faute pour elle d’avoir répondu à son obligation de coopération en ayant informé la société ETOILE MEDITERRANEE de ses besoins et objectifs et de sa volonté d’installer sur le véhicule acquis la pompe à béton litigieuse,
* Juger un partage de responsabilité à hauteur de moitié chacune et limiter l’indemnisation des préjudices de la société FICA POMPES à hauteur dudit partage de responsabilité,
En tout état de cause,
* Débouter la société FICA POMPES de sa demande indemnitaire au titre des frais de location d’un camion de remplacement,
* Condamner reconventionnellement la société FICA POMPES au paiement d’une somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de mise hors de cause de la société SAVIA de [Localité 2]
La société FICA POMPES demande que la responsabilité de la société SAVIA soit retenue dans la vente litigieuse. De son côté, la société SAVIA, précise qu’elle n’est pas la venderesse du véhicule litigieux.
À l’appui des pièces fournies, il est effectivement constaté que les offres, la demande de certificat d’immatriculation du véhicule neuf, le contrat de crédit-bail et l’ordre de virement du prix de vente sont au nom de la SAS ETOILE MEDITERRANEE. La société SAVIA et la SAS ETOILE MEDITERRANEE appartiennent au même groupe, la SA FINANCIERE DE LA MASA, représentée par [P] [A].
Il apparaît que la société SAVIA est intervenue pour des raisons de proximité géographique. Cette dernière est basée sur [Localité 2] et la société FICA POMPES a son siège à [Localité 1]. C’est également pour la même raison que la société FICA POMPES a pris livraison du véhicule au sein du local de la société SAVIA.
Concernant la présente procédure, la SAS ETOILE MEDITERRANEE se présente comme intervenante volontaire.
Ce tribunal retient la seule responsabilité de la société SAS ETOILE MEDITERRANEE dans la procédure.
Sur la responsabilité de la société ETOILE MEDITERRANEE
La société FICA POMPES précise : « (…) l’obligation de conseil du vendeur professionnel résulte d’une jurisprudence constante et qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ».
Pour mener à bien ce devoir de conseil, le vendeur a l’obligation de s’enquérir des besoins de l’acquéreur, de façon à lui délivrer un conseil adapté ; ainsi, même si son client ne précise pas un usage spécifique du bien qu’il se propose d’acheter « le vendeur doit l’interroger sur l’usage prévu ».
De son côté, la société ETOILE MEDITERRANEE soutient : « l’obligation de renseignement et de conseil est de nature contractuelle. Qu’elle s’entend en une obligation de moyens. Qu’elle est appréciée en tenant compte de la qualité de l’acquéreur et de ses connaissances, notamment concernant un acquéreur professionnel, comme en l’espèce. Ainsi lorsque par sa profession, l’acheteur est censé détenir des connaissances sur le caractère inapproprié de la chose à l’usage auquel il la destinait, ou sur la manière dont il convient d’utiliser celle-ci, l’obligation d’information et de conseil du vendeur cesse ou est allégée ».
À l’appui des pièces fournies, une première proposition commerciale du 24 octobre 2018 concernant un camion MERCEDES-BENZ modèle AROCS 2640 KN-CHNT 6X4 pour un prix de 212.470,80 EUR TTC a été remise à la société FICA POMPES qui l’a refusée.
À la suite de ce refus, une seconde offre a été formulée avec la mention : « offre pour un châssis pompe à béton », concernant le véhicule acquis par la société FICA POMPES, à savoir un véhicule MERCEDES-BENZ modèle AROCS 2635 KN-CHNT 6x4 pour un prix de 105.600 EUR TTC.
En raison de cette mention, le vendeur connaissait l’usage final du véhicule commandé et celui-ci devait donc supporter la mise en place d’une pompe à béton qui de vait être raccordée au moteur du
camion par la prise de force. Les caractéristiques de la puissance moteur et de la prise de force devenaient des éléments essentiels de la commande.
La société ETOILE MEDITERRANEE, dans ses conclusions, précise que le camion de la première offre du 24 octobre 2018, était équipé d’une prise de force MB 131-2 c compatible avec la pompe à béton de la société FICA POMPES. Par là même, elle avait conscience de l’importance de cet élément dans la satisfaction du besoin même s’il n’a pas été exprimé clairement par l’acheteur.
Le choix de la société FICA POMPES de ne pas donner suite à la première proposition et de commander le modèle 2635, au lieu du modèle 2640, n’a pas fait l’objet d’une alerte particulière de la part de la société ETOILE MEDITERRANEE permettant de s’assurer de l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en était prévue.
De son côté, la société FICA POMPES, qui ne peut ignorer les caractéristiques techniques de sa pompe à béton, a reçu deux propositions commerciales, avec des caractéristiques techniques détaillées, de la part de la société ETOILE MEDITERRANEE :
* Une première pour un camion équipé d’une prise de force de type MB 131-2 c, pompe,
* Une seconde pour un camion équipé d’une prise de force de type MB135-10b, bride, bas régime.
Il convient de s’interroger sur le devoir de coopération de l’acheteur et son obligation d’informer le vendeur de ses besoins et objectifs. En effet, il lui était facile de se renseigner auprès de la société PUTZMEISTER, vendeur de la pompe hydraulique béton, comme cela a été fait en une journée le 21 mars 2019, afin de s’assurer des bonnes caractéristiques du véhicule commandé.
De plus, la mention « bride » apparaît bien dans les caractéristiques de la prise de force du véhicule commandé, incompatible avec un entraînement par arbre cannelé côté pompe.
La société FICA POMPES affirme dans ses conclusions avoir communiqué à la société ETOILE MEDITERRANEE une copie du certificat d’immatriculation de l’ancien véhicule permettant de retrouver le numéro de châssis afin de préciser les caractéristiques techniques des deux prises de force.
La société FICA POMPES n’apporte cependant pas la preuve de cette transmission. Il suit que cet argument est rejeté.
Il convient donc de retenir que la société FICA POMPES est responsable également de son préjudice, faute pour elle d’avoir recherché et répondu sur le caractère inapproprié de la chose à l’usage auquel il était destiné.
Il suit qu’au visa des articles 1112 et 1112-1 du code civil, il y a tout lieu de considérer un partage de responsabilités à hauteur de moitié entre la société ETOILE MEDITERRANEE et la société FICA POMPES.
Sur la prise en charge des préjudices subis par la société FICA POMPES
La société FICA POMPES invoque les articles 1103 et 1217 du code civil.
Aux termes de ces textes, en effet, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le préjudice, selon la demande de la société FICA POMPES, se décompose comme suit :
* 234.738,50 EUR au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule,
* 85.500,00 EUR au titre de la location d’un camion de remplacement sur 18 mois,
* 839,60 EUR TTC au titre de la facture liée à la tentative de programmation électrique de la prise de force par la société SAVIA à [Localité 2].
1. S’agissant de la perte d’exploitation
Selon le rapport du sapiteur du 7 janvier 2023 : « Une perte d’exploitation peut être définie comme un manque à gagner pour une structure par suite d’un préjudice matériel. Compte-tenu des éléments en notre possession, nous allons procéder selon la démarche suivante :
* Estimation de la part de chiffre d’affaires potentiellement perdu,
* Analyse des charges afin de déterminer leur variabilité,
Le but de cette approche est de déterminer une marge théorique sur coût variable. ».
À partir des éléments de chiffres d’affaires de 2018 à 2021 de la société FICA POMPES, il a été déterminé un chiffre d’affaires théorique perdu en raison du non-fonctionnement de la pompe, à hauteur de 370.251 EUR.
À la lecture des comptes, le sapiteur a déterminé également un montant de charges variables (qui évoluent en fonction de l’activité) et en a déduit un taux de marge sur coût variable de 63,4% conduisant à un manque à gagner de 234.738,50 EUR.
La société ETOILE MEDITERRANEE ne remet pas en cause dans ses conclusions le chiffrage au titre de la perte d’exploitation.
Le tribunal retient la somme de 234.738,50 EUR consécutive au non-fonctionnement de la pompe.
2. S’agissant de la location d’un camion de remplacement
La société FICA POMPES dans ses conclusions précise : « un contrat de location a été conclu entre la société CGA POMPAGE et le société FICA POMPES le 1 er avril 2021, pendant une période de 18 mois, portant sur la location d’un véhicule de remplacement de la marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 1], pour un forfait mensuel de mise à disposition de 4.750,00 EUR HT. ». Elle joint à ses conclusions une pièce « précisant contrat de location du 01/04/2021 ».
La pièce jointe aux conclusions concerne bien la location d’un véhicule entre la société CGA POMPAGE et la société FICA POMPES, mais dont l’immatriculation est [Immatriculation 2] et signée le 3 janvier 2022, soit pratiquement un an après celui cité dans les conclusions. Pour mémoire, l’installation inopérante de la pompe à béton par la société CIP date du 28 février 2019, soit trois ans plus tôt.
Le sapiteur dans son rapport définitif précise : « selon les informations communiquées par le conseil de la société FICA POMPES dans son dire, la location du camion a duré 18 mois. Nous ne disposons pas de la comptabilité sur cette période » et « il ne nous appartient pas de juger de la validité du contrat de location en l’absence de signature. Il s’agit d’un point de droit échappant à notre mission de sapitation ». Le sapiteur a néanmoins retenu la charge fixe location pour un montant de 85.500,00 EUR avec la précision suivante : « nous partageons l’analyse qui a été faite sur la charge fixe location sous les réserves évoquées dans le précédent dire. ».
Il suit que la société FICA POMPES est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais de location d’un camion de remplacement, car la réalité de ce poste de préjudice n’est pas rapportée et la comptabilité n’a pas été fournie pour justifier cette dépense.
Enfin, la société FICA POMPES ne formule aucune demande au titre de son préjudice matériel et ne formule aucune demande tendant à la résolution de la vente.
Le camion a été rapatrié au siège de la société FICA POMPES. Celle-ci a conservé le camion et ne demande pas de remboursement.
Ce tribunal retient au titre du préjudice subi par la société FICA POMPES, les sommes de :
* 234.738,50 EUR au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule,
* 839,60 EUR au titre de la facture liée à la tentative de programmation électrique de la prise de force par la société SAVIA à [Localité 2].
Il suit que la société ETOILE MEDITERRANEE est condamnée à payer à la société FICA POMPES la somme de 117.789,05 EUR, ventilée comme suit :
* La somme de 117.369,25 EUR, correspondant à la moitié de 234.738,50 EUR, au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule,
* La somme de 419,80 EUR, correspondant à la moitié de la facture, liée à la tentative de programmation électrique de la prise de force par la société SAVIA à [Localité 2].
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FICA POMPES et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.000 EUR.
La société ETOILE MEDITERRANEE et la société FICA POMPES sont condamnées in solidum aux dépens, dont frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 4.508,69 EUR.
Par ces motifs :
Le tribunal de commerce d’Avignon, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société ETOILE MEDITERRANEE à payer à la société FICA POMPES la somme de 117.789,05 EUR,
Condamne la société ETOILE MEDITERRANEE à payer à la société FICA POMPES à la somme de 2.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société ETOILE MEDITERRANEE et la société FICA POMPES aux dépens, dont la somme de 4.508,69 EUR correspondant aux frais d’expertise judiciaire, et ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Pièces
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Procédure prud'homale ·
- Ouverture
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Formalités ·
- Patrimoine ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Acquéreur ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Lettre d’intention
- Facture ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Règlement ·
- Indemnité ·
- Intérêt à agir ·
- Tôle
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Loyers impayés ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Redressement ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Bois ·
- Code de commerce ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Statuer ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Producteur ·
- Agence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Sursis à statuer ·
- Caution ·
- Monétaire et financier ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Civil ·
- Capital ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.