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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 24 sept. 2025, n° 2025005555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Stéphane GARNIER, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de [Localité 1]
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 30 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé jusqu’au 24 septembre 2025,
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
A l’audience du 25 juin 2025 ont été entendus :
* Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de [Localité 1],
* Madame [C] [E], non comparante bien que régulièrement citée,
* La SCP MJuris prise en la personne de Maître [Z] [X], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MLC,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 février 2024, la juridiction consulaire de [Localité 1] a, par jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAS MLC dont Madame [C] [E] est la présidente.
Ce jugement a désigné la SCP MJuris prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualité de mandataire judiciaire,
Le 10 Avril 2024, par jugement, le tribunal de céans a converti la procédure bénéficiant à la société SAS MLC en liquidation judiciaire simplifiée. Puis, par jugement du 09 avril 2025, il a été décidé, par jugement de cette même juridiction, de ne plus appliquer le régime spécifique de la procédure de
liquidation judiciaire simplifiée et a ordonné qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire soumise aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Par requête en date du 30 avril 2025, remise au Président de la juridiction de céans le 22 Mai 2025, Madame le Procureur de la République a sollicité qu’il soit prononcé à l’encontre de Madame [C] [E] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Le 23 Mai 2025, par ordonnance, le Président du tribunal de céans a ordonné au Greffier du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON de faire citer Madame [C] [E] à l’audience du 25 juin 2025, en vue du prononcé éventuel d’une procédure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer pour les motifs visés dans la requête,
Par suite, le 05 Juin 2025, la SELARL CDJ CONTENTIEUX FRANCE – prise en la personne de Maître [T] [N] – a signifié une citation à comparaître à Madame [C] [E] pour l’audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 25 juin 2025 à 9h00 afin d’être entendue sur un éventuel prononcé d’une sanction conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Il convient de relever que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
En effet, ce dernier s’est présenté au dernier domicile connu de Madame [E] mais a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
Le commissaire de Justice a, par la suite, procédé à différentes diligences infructueuses pour retrouver l’adresse de Madame [E] à savoir, une enquête auprès du voisinage, une enquête auprès des services de la poste (ayant opposé leur droit de réserve), une interrogation de l’annuaire électronique.
Lors de l’audience, Monsieur [V], Vice-Procureur de la République de [Localité 1], a repris les termes de sa requête et sollicité qu’il soit prononcé à l’encontre de Madame [E] une faillite personnelle assortie d’une interdiction de gérer de 10 ans,
Madame [E], bien que régulièrement citée à comparaître près la présente juridiction pour l’audience du 25 juin 2025, n’était pas présente, ni personne pour elle,
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Les articles L.653-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l’objet d’une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction,
En outre, l’article L.653-2 du code de commerce dispose que le prononcé d’une « faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
Compte tenu de ce qui précède, il convient de préciser que les dirigeants de fait ou de droit de sociétés commerciales peuvent faire l’objet d’une faillite personnelle et que le défaut de comptabilité remis au mandataire judiciaire, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, l’omission de demander sciemment l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant l’état de cessation des paiements sont des fautes pouvant justifier le prononcé d’une faillite personnelle. Il convient de préciser que ces fautes ne sont pas cumulatives, l’une d’elle suffit à entraîner le prononcé d’une faillite personnelle.
En l’espèce, Madame [E] n’a jamais pu être rencontrée par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure bénéficiant à la société MLC, en dépit des courriers adressés à l’adresse figurant sur le K-bis. Il en est de même pour le Commissaire de justice qui n’a pu effectuer son inventaire.
En outre, aucun élément comptable n’a été remis au mandataire judiciaire. En sus, une procédure de reconstitution de la comptabilité a été initiée lors du contrôle fiscal dont la société MLC a fait l’objet, démontrant l’absence totale de comptabilité probante.
Par ailleurs, Madame [E] n’a pas procédé à la remise auprès du mandataire judiciaire de la liste des créanciers de la société MLC.
Enfin, il convient de relever que lors du jugement d’ouverture de la procédure bénéficiant à la société MLC, intervenu sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée, le 14 février 2024, le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 14 février 2022, soit 18 mois avant le redressement judiciaire. Madame [E] ayant eu connaissance de la procédure de vérification de comptabilité dont la société MLC a fait l’objet sur la période du 15 janvier 2020 au 30 juin 2021, elle ne pouvait ignorer le redressement d’un montant de 66.076 € qui s’en est suivi, mis en recouvrement en 2022. La société MLC n’étant pas en mesure d’y faire face, sa dirigeante aurait dû, dès cette époque et ce dans un délai de 45 jours, procéder à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements, ce qu’elle n’a pas fait. Madame [C] [E] a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou à tout le moins d’une procédure de redressement judiciaire.
Ainsi compte-tenu de ce qui précède, Madame [E] a manqué à différentes obligations justifiant le prononcé d’une faillite personnelle à son encontre ainsi que d’une interdiction de gérer de 10 ans.
PAR CES MOTIFS :
Vu les réquisitions de Monsieur le Vice-Procureur,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article R.653-3 du Code de Commerce,
VU l’article 472 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que Madame [C] [E] est Présidente de la société MLC faisant l’objet d’une liquidation judiciaire,
PRONONCE à l’encontre de Madame [C] [E] une sanction de faillite personnelle pour une durée de DIX ANS (10 ans) en application de l’Article L.653-11 du code de commerce,
PRECISE que cette sanction de faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale en vertu de l’Article L.653-2 du Code de Commerce,
ORDONNE qu’il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d’information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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