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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 mars 2025, n° 2024F02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 3] comparant par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » – Me MIGAUD Guillaume [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS BH2E [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025.
LES FAITS
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après LOCAM, ayant son siège social à [Localité 5], a pour activité le rachat, la vente, la location de tous biens meubles, la location avec option d’achat, le crédit-bail.
La SAS BH2E, ayant son siège social à [Localité 4], a pour activité la commercialisation de tous produits liés à l’amélioration de l’habitat, l’étude, la formation et le conseil aux entreprises.
LOCAM rapporte que BH2E a souscrit 3 contrats de location pour les besoins de son activité professionnelle :
* contrat 1708975 : 3 tapis, 1 fontaine à eau et 2 diffuseurs d’odeur, en date du 24 octobre 2022, pour une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 246,60 € TTC,
* contrat 1723994 : 3 photocopieurs Canon, en date du 20 décembre 2022, pour une durée irrévocable de 63 mois et un loyer mensuel de 672,95 € TTC avec assurance,
* contrat 1770073 : 1 diffuseur d’odeur, en date du 6 septembre 2023, pour une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 26,40 € TTC.
Les matériels ont été livrés et ont fait l’objet de PV de réception sans réserve.
LOCAM rapporte que les loyers ont cessé d’être payés, à l’échéance respectivement du 20 décembre 2023 pour le 1 er, 10 novembre 2023 pour le 2 ème, et 30 décembre 2023 pour le 3 ème. Par LRAR en date respectivement du 15 mai 2024 réceptionnée le 15, 14 février 2024 réceptionnée le 16, et 15 mai 2024 réceptionnée le 15, LOCAM met BH2E en demeure de régler
les sommes dues au titre de chacun des contrats de location, étant précisé que, à défaut, chaque courrier vaudrait résiliation du contrat concerné.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, déposé à l’étude, LOCAM fait assigner BH2E devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE
Sur le contrat 1708975
Condamner la société BH2E au paiement de la somme 9 494,10 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.05.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par la société BH2E du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat 1723994
Condamner la société BH2E au paiement de la somme 39 232,98 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.02.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par la société BH2E du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat 1770073
Condamner la société BH2E au paiement de la somme 1 277,76 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.05.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par la société BH2E du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner la société BH2E au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BH2E aux entiers dépens de la présente instance. Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Pour sa part, BH2E, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, seule LOCAM est présente et confirme les demandes formées dans son acte introductif d’instance. Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 mars 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur les sommes réclamées
Au soutien de sa demande de voir condamner BH2E à lui verser les sommes de 9 494,10 €, 39 232,98 € et 1 277,76 € en principal au titre de ses engagements de location, LOCAM verse aux débats, notamment :
* les 3 contrats de location,
* les 3 PV de livraison et de conformité des matériels loués, et les factures acquittées par LOCAM auprès des fournisseurs,
* les 3 LRAR de mise en demeure réceptionnées,
* les 3 décomptes des sommes dues.
Pour sa part, BH2E ne conclut pas ni personne pour elle.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
BH2E ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, régulièrement convoquée, et n’a pas déposé de conclusions, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les Conditions générales de location, qui constituent les pages 3/4 et 4/4 des contrats de location régularisés, stipulent en leur « Article 12 : Résiliation contractuelle du contrat – a ) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure
restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, […] Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. […] 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%. […] ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
* les 3 contrats de location ont été dûment régularisés par BH2E,
* les matériels ont été livrés, au visa des procès-verbaux de livraison et de conformité dûment régularisés par le gérant de BH2E.
Le tribunal relève que, comme l’y autorise l’article 12 des Conditions générales de location, LOCAM a résilié à bon droit les 3 contrats de location 8 jours après les mises en demeure restées sans suite, soit aux dates respectives du 22 mai, 21 février et 22 mai 2024.
Il s’en infère que le tribunal retiendra les 3 décomptes établis par LOCAM au titre des loyers impayés, respectivement
* 6 loyers du 20.12.2023 au 20.05.2024, 6 x 246,60 €, soit 1 479,60 € TTC, outre la clause pénale de 10%, soit 147,96 €,
* 4 loyers du 10.11.2023 au 10.02.2024, 4 x 672,95 €, soit 2 691,80 € TTC, outre la clause pénale de 10%, soit 269,18 €,
* 4 loyers du 30.12.2023 au 30.04.2024, 4 x 26,40 €, soit 105,60 €, outre la clause pénale de 10%, soit 10,56 €.
Concernant les loyers à échoir, le tribunal relève que les sommes réclamées ont un caractère indemnitaire, et que, à ce titre, elles ne sont pas assujetties à la TVA. Il retiendra donc les loyers HT pour évaluer le montant des loyers à échoir, respectivement :
* 29 loyers à échoir du 20.06.2024 au 20.10.2026, 29 x 205,50 €, soit 5 959,50 €, outre la clause pénale de 10%, soit 595,95 €
* 49 loyers à échoir du 10.03.2024 au 10.03.2028, 49 x 526,00 €, soit 25 774,00 €, outre la clause pénale de 10%, soit 2 577,40 €
* 40 loyers à échoir du 30.05.2024 au 30.08.2027, 40 x 22,00 €, soit 880,00 €, outre la clause pénale de 10%, soit 88,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera BH2E à verser à LOCAM les sommes de
* 8 183,01 € (1 479,60 € + 147,96 € + 5 959,50 € + 595,95 €) avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, et capitalisation,
* 31 312,28 € (2 691,80 € + 269,18 €+ 25 774,00 € + 2 577,40 €) avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 14 février 2024, et capitalisation,
* 1 084,16 € (105,60 € + 10,56 € + 880,00 € + 88,00 €) avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, et capitalisation,
déboutant pour le surplus.
Sur la restitution des matériels
LOCAM réclame la restitution des matériels objet des 3 contrats de location, au visa des conditions générales de location.
Pour sa part, BH2E ne conclut pas ni personne pour elle.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que l’article 12 des conditions générales de location, déjà cité, prévoit la restitution des matériels loués en cas de résiliation contractuelle.
Il s’en infère que LOCAM peut valablement demander la restitution des matériels loués au titre des 3 contrats en litige.
En conséquence, le tribunal condamnera BH2E à restituer, à ses frais, les matériels loués au siège de LOCAM, sous astreinte respectivement de 10 €, 30 € et 10 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de 2 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, et déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BH2E à payer à LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera BH2E, succombante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BH2E à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre des contrats de location n° 1708975, 1723994, et 1770073 les sommes respectives de :
* 8 183,01 € avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 15 mai 2024, et capitalisation,
* 31 312,28 € avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 février 2024, et capitalisation,
* 1 084,16 € avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 15 mai 2024, et capitalisation,
CONDAMNE la SAS BH2E à restituer, à ses frais, les matériels loués au titre des contrats de location n° 1708975, 1723994, et 1770073, au siège de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, sous astreinte respectivement de 10 €, 30 € et 10 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de 2 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SAS BH2E à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BH2E aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Cyril de MALEPRADE, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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