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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 nov. 2025, n° 2025R01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 5 RG n°: 2025R01172
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01172
DEMANDEUR
SA BAIL-ACTEA [Adresse 1] comparant par SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS – Me Ferhat ADOUI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DAY [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA BAIL ACTEA a formulé les demandes suivantes :
Constater la résiliation de plein droit des contrats de location et du contrat de crédit-bail, respectivement numérotés 187796-LF-0, 192911-LF-0 et 198689-CB-0 aux torts de la société DAY 46.
Condamner la société DAY 46 à restituer à la société BAIL ACTEA les matériels objets des contrats rompus, savoir :
* Au titre du contrat de location numéroté 187796-LF-0 : les matériels visés au sein des factures produites par la société BAIL ACTEA dans le cadre de la présente procédure sous le n°2 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Au titre du contrat de location numéroté 192911-LF-0 : une caméra i700 MEDIT, équipée de ses accessoires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Au titre du contrat de crédit-bail numéroté 198689-CB-0 : un AFFINITY et un TONOREF 3, outre équipements, n° de série AF0981-AF979-92406- et 92405, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
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Condamner la société DAY 46 à opérer ces restitutions à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société BAIL ACTEA dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Autoriser la société BAIL ACTEA à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamner, à titre provisionnel, la société DAY 46 à payer à la société BAIL ACTEA les sommes de :
1. Au titre du contrat de location n°187796-LF-0 :
* 67.550,40 euros TTC au titre des échéances mensuelles des loyers arriérés avant la résiliation du 15/11/2024 au 15/04/2025 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée
* 520.138,08 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 13 mai 2025, date de résiliation du contrat ;
* 240 euros au titre de l’indemnité pour frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
2. Au titre du contrat de location n°192911-LF-0 :
* 3.069 euros TTC au titre des échéances de loyers laissées impayées avant la résiliation du 05/12/2024 au 05/05/2025 incluse, majorées de la pénalité contractuelle de 10 %, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 240 euros au titre de l’indemnité pour frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
3. Au titre du contrat de crédit-bail n°198689-CB-0 :
* 4.282,40 euros TTC au titre des échéances mensuelles laissées impayées avant résiliation des 10/12/2024, 10/01/2025, 10/03/2025 et 10/04/2025 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 31.205,21 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 13 mai 2025, date de résiliation du contrat ;
* 160 euros au titre de l’indemnité pour frais forfaitaires de recouvrement de l’article
D.441-5 du Code de commerce ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société DAY 46 à payer à la société BAIL ACTEA la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location et de crédit-bail, les factures d’acquisition des matériels, les procès-verbaux de réception sans réserve, les actes de vente et transfert de contrats, les échéanciers, les mises en demeure du 5 mai 2025, les lettres confirmant la résiliation des contrats du 13 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le demandeur sera débouté de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation de plein droit des contrats de location et du contrat de crédit-bail, respectivement numérotés 187796-LF-0, 192911-LF-0 et 198689-CB-0 aux torts de la société DAY 46.
Condamnons la société DAY 46 à restituer à la société BAIL ACTEA les matériels objets des contrats rompus, savoir :
* Au titre du contrat de location numéroté 187796-LF-0 : les matériels visés au sein des factures produites par la société BAIL ACTEA dans le cadre de la présente procédure sous le n°2 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours ;
* Au titre du contrat de location numéroté 192911-LF-0 : une caméra i700 MEDIT, équipée de ses accessoires, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours ;
* Au titre du contrat de crédit-bail numéroté 198689-CB-0 : un AFFINITY et un TONOREF 3, outre équipements, n° de série AF0981-AF979-92406- et 92405, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 90 jours.
Nous réservons la liquidation desdites astreintes.
Condamnons la société DAY 46 à opérer ces restitutions à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société BAIL ACTEA dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
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Autorisons la société BAIL ACTEA à appréhender ses matériels en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin par le ministère de commissaire de justice qui, s’il l’estime nécessaire pourra recourir à la force publique.
Condamnons, à titre provisionnel, la société DAY 46 à payer à la société BAIL ACTEA les sommes de :
4. Au titre du contrat de location n°187796-LF-0 :
* 67 550,40 euros TTC au titre des échéances mensuelles des loyers arriérés avant la résiliation du 15/11/2024 au 15/04/2025 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée
* 520.138,08 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 13 mai 2025, date de résiliation du contrat ;
* 240 euros au titre de l’indemnité pour frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
5. Au titre du contrat de location n°192911-LF-0 :
* 3 069 euros TTC au titre des échéances de loyers laissées impayées avant la résiliation du 05/12/2024 au 05/05/2025 incluse, majorées de la pénalité contractuelle de 10 %, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 240 euros au titre de l’indemnité pour frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
6. Au titre du contrat de crédit-bail n°198689-CB-0 :
* 4 282,40 euros TTC au titre des échéances mensuelles laissées impayées avant résiliation des 10/12/2024, 10/01/2025, 10/03/2025 et 10/04/2025 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,20 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 31 205,21 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 13 mai 2025, date de résiliation du contrat ;
* 160 euros au titre de l’indemnité pour frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboutons la société BAIL ACTEA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société DAY 46 aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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