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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01407
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société CETC SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société CETC SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 Janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Gabriel GIRARD, Hervé BONNAN,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mai 2022, la société CETC SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 224,67 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société CETC SASU le 28 juillet 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 24 août 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 30 janvier 2024 la société CETC SASU de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société CETC SASU le 18 juillet 2024 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société CETC SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.911,16 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société CETC SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société CETC SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CETC SASU aux entiers dépens.
La société CETC SASU ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société CETC SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 8.911,16 € comme suit :
Contrat n°220213020 :
La société CETC SASU ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société CETC SASU et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société CETC SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société CETC SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 2.471,37 (loyers échus impayés TTC) + 4.493,40 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 6.964,77 €. Le tribunal constate que la demande de 8.911,16 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 6.964,77 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CETC SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.471,37 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 4.493,40 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 18 juillet 2024, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice
indépendant du retard de paiement par la société CETC SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CETC SASU sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, la société CETC SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société CETC SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.471,37 € (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, et la somme de 4.493,40 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUARANTE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 18 juillet 2024,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne la société CETC SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CETC SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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