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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 16 janv. 2025, n° 2024F00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00054 N° RG : 2024F00328 SAS ADWORK’S 7 contre SAS RD CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SAS ADWORK’S [Adresse 6] comparant par Me [K] [U], [Adresse 1] [Localité 8] et par Me Hubert EVRARD, [Adresse 5]. DEFENDEUR
SAS RD CONSTRUCTION [Adresse 4] chez FRENCH Riviera secrétariat services & e [Localité 3] comparant par Me Gilles TOBIANA [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Juillet 2024
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Henri DIEN, M. Bruno MARTINEZ, Assesseurs.
Prononcée le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société ADWORK’S 7 est une entreprise spécialisée dans les activités de travail temporaire.
La société RD CONSTRUCTION qui est spécialisée dans la construction de bâtiments et gros-œuvre a eu recours à ses services, dans le cadre de la mise à dispositions de salariés intérimaires qualifiés.
Divers contrats de mise à disposition ont été souscrits.
A ce titre, deux factures ont été émises pour un total de 59.347,95 €.
La société RD CONSTRUCTION conteste les factures.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 mai 2024, la société ADWORK’S 7 a assigné la société RD CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Débouter la société RD CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société RD CONSTRUCTION à payer à la société ADWORK’S 7 :
* La somme de 59.347,95 € au titre de la créance impayée, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à savoir à compter du 29 septembre 2022 ;
* La somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
* La somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêt compte tenu de son attitude fautive ;
* La somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, compris les frais de levée du K Bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la société RD CONSTRUCTION demande au tribunal de : In limine litis,
Juger que les conditions générales de prestations communiquées par la société ADWORK’S 7 en pièce n° 5 contiennent expressément une clause attributive de compétence en son article 9 – « COMPETENCE » :
« De convention expresse et en cas de contestation, le tribunal du lieu du siège social de l’entreprise de travail temporaire est seul compétent pour connaître les différents d’interprétation et d’exécution pouvant découler des présentes prestations. » ;
Juger que la clause a été conclue entre deux sociétés commerciales, de manière très apparente et est rédigé en des termes très clairs ;
Juger que la clause qualifiée d’attributive de compétence au sens de l’article 48 du Code de procédure civile, a été stipulée dans l’intérêt commun des parties ;
Juger que le siège social de la société ADWORK’S 7 est situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Juger que la société RD CONSTRUCTION n’a pas renoncé à l’application de la clause attributive de compétence ;
Juger que le différend est relatif à l’exécution des prestations ; En conséquence,
Juger que le tribunal de commerce de NICE ne peut connaître de l’affaire et doit se déclarer incompétent, au profit du tribunal de commerce d’ORLEANS ;
Au fond,
A titre principal,
Dans la mesure où le tribunal de commerce de NICE devait retenir le principe de sa compétence,
Juger que la société ADWORK’S 7 produit aux débats des contrats de mise à disposition non signés par la société RD CONSTRUCTION, des relevés d’heures signés mais non
munis du cachet commercial de la société RD CONSTRUCTION et deux factures en date des 31 mai 2022 et du 27 juin 2022 pour un montant total de 59.347,95 € TTC ;
Juger que la société ADWORK’S 7 ne produit aucun autre élément signé et accepté, qui permettrait de justifier d’un quelconque accord de la société RD CONSTRUCTION sur le montant des prestations facturées ;
Juger que dans tous les cas, la société ADWORK’S 7 ne prouve pas l’existence réelle et certaine d’une créance à l’encontre de la concluante ;
En conséquence,
Débouter la société ADWORK’S 7 de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
Dans l’éventualité où le tribunal de commerce de NICE venait à considérer l’existence d’un lien contractuel et de l’existence de la créance principale de la société ADWORK’S 7, Juger que la société ADWORK’S 7 ne justifie pas d’une urgence ou d’un manquement grave et sérieux à l’encontre de la société RD CONSTRUCTION ;
Juger que la société ADWORK’S 7 à ses risques et périls a provoqué une résolution unilatérale des relations contractuelles, liant les parties sans aucune mise en demeure, sans aucune motivation, sans préavis et en toute mauvaise foi ;
Juger, la société RD CONSTRUCTION est bien fondée à réclamer la juste réparation des préjudices subis, à hauteur de 90.716,52 € TTC, à titre de dommages et intérêts ;
Juger que la société RD CONSTRUCTION est bien fondée à solliciter la compensation entre cette indemnité et le montant de la créance principale réclamée par la société ADWORK’S 7, soit la somme de 59.347,95 € TTC au titre des factures impayées ;
Juger que la société ADWORK’S 7 est débitrice, après compensation, de la somme de 31.368, 57 € TTC ;
En conséquence,
Ordonner la résolution des relations contractuelles entre les cocontractants aux torts de la Société ADWORK’S 7 à la date du 17 juin 2022 ;
Condamner la société ADWORK’S 7 à payer à la société RD CONSTRUCTION la somme de 90.716,52 € TTC, au titre de la réparation des préjudices découlant de la résolution unilatérale des relations contractuelles liant les parties aux torts de la société ADWORK’S 7 ; Ordonner la compensation entre l’indemnité de la société RD CONSTRUCTION et le montant de la créance principale de la société ADWORK’S 7 ;
A ce titre.
Condamner la société ADWORK’S 7 à payer, après compensation, à la société RD CONSTRUCTION, la somme totale de 31.368,57 € TTC, à titre de dommages et intérêts ; Débouter la société ADWORK’S 7 du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement,
Rééchelonner le paiement de la créance principale due par la société RD CONSTRUCTION à la société ADWORK’S 7 sur une période de vingt-quatre mois (24) mois ;
Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause,
Condamner la société ADWORK’S 7 au paiement de la somme de 4.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ADWORK’S 7 au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE :
In limine litis, Sur l’exception d’incompétence : Sur la recevabilité de l’exception soulevée :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente ; qu’elle est donc recevable.
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société RD CONSTRUCTION expose principalement qu’une clause des conditions générales du contrat signé entre les parties attribue, en cas de litige, la compétence du tribunal du lieu du siège social de la société ADWORK’S 7.
Elle estime que le tribunal de commerce de NICE n’est pas compétent de ce fait. En ce qui la concerne, la société ADWORK’S 7, demandeuse, soutient que cet article est en sa faveur et qu’il s’agit d’une clause attributive de compétence. SUR CE
Attendu qu’il est offert, à la partie dans l’intérêt de laquelle une clause attributive de compétence a été érigée, la possibilité d’y renoncer.
Par conséquent, le tribunal dira la partie défenderesse mal fondée en son exception, se déclarera compétent.
Sur les factures contestées :
A l’appui de sa demande, la société ADWORK’S 7 soutient que :
Les relevés d’heures relatifs à chaque intérimaire ont été remplis et signés par la société RD CONSTRUCTION.
La société ADWORK’S 7 a donc bien procédé à l’ensemble des prestations objets des contrats puisque, tel que suscité, ces intérimaires ont exécuté les tâches qui leurs incombaient, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
La société ADWORK’S 7 est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société RD CONSTRUCTION à la somme de 59.437,95 € au titre des factures de mai et juin de mise à disposition d’intérimaires, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
En ce qui la concerne, la société RD CONSTRUCTION expose que :
Le 6 mai 2022, il a été communiqué des contrats de mise à disposition par la société ADWORK’S 7, lesquels devaient être transmis à la direction de la société RD CONSTRUCTION pour examen avant validation.
La société ADWORK’S 7 ne produit aucun contrat de mise à disposition signé par la société RD CONSTRUCTION et encore moins des relevés d’heures, sur lesquels sont apposés le cachet de la société RD CONSTRUCTION.
La société ADWORK’S 7 ne prouve pas l’existence réelle et certaine d’une créance à l’encontre de la concluante, au titre de l’article 1353 du Code civil.
En l’absence d’éléments concrets probatoire, la société ADWORK’S 7 sera purement et simplement déboutée de ses demandes, en ceux compris celles relatives aux frais irrépétibles et les dépens.
SUR CE :
Attendu que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que la société RD CONSTRUCTION ne conteste pas la présence d’intérimaires de la société AD WORKS 7 sur le chantier et que de façon hebdomadaire, les relevés d’heures relatifs à chaque intérimaire ont été remplis et signés par le salarié de l’entreprise RD CONSTRUCTION.
Attendu qu’il est établi que la société RD CONSTRUCTION a été destinataire des contrats de mise à disposition des intérimaires, et même si les contrats non pas été retournés signés et tamponné, la réalité de la relation contractuelle ne peut pas être remise en cause.
En conséquence, il convient de condamner la société RD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 59.437,95 € au titre des factures des mois de mai et juin 2022 à la société ADWORK’S 7.
Sur la rupture de contrat abusive :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société RD CONSTRUCTION expose que :
La société ADWORK’S 7 a provoqué une résolution unilatérale des relations contractuelles, liant les parties sans aucune mise en demeure, sans aucune motivation, sans préavis et en toute mauvaise foi.
Elle estime que les préjudices subis sont à hauteur de 90.716,52 € à titre de dommage et intérêts réclame ce montant.
En ce qui la concerne, la société ADWORK’S 7 soutient que :
GROUPAMA, qui se portait jusque-là garant des factures émises à l’ordre de la société RD CONSTRUCTION, a dénoncé toute garantie le 16 juin 2022 en raison de la fragilité financière de la défenderesse.
Sans couverture crédit, elle ne peut réaliser de contrat de mise à disposition.
Les contrats sont arrivés à leur terme le 29 juin 2023 et qu’à défaut de couverture de l’entreprise utilisatrice, elle n’a pu prolonger ou réaliser de nouveaux contrats de mise à disposition.
SUR CE :
Attendu que :
Le contrat de mises à disposition d’intérimaire nécessite une couverture d’assurance crédit ou un paiement d’avance.
GROUPAMA, a dénoncé toute garantie de la société RD CONSTRUCTION le 16 juin 2022. La société RD CONSTRUCTION n’a ni réalisé un paiement d’avance, ni proposé une autre solution.
La société ADWORK’S7 n’avait pas d’autre choix que de suspendre l’exécution des prestations de mise à disposition de salariés.
La société ADWORK’S7 n’était liée avec la société RD CONSTRUCTION que par des contrats de mise à disposition à durée déterminée, qui ont été exécutés jusqu’à leur terme. Attendu en conséquence que la société RD CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à titre de réparation d’un préjudice.
Sur les délais de paiements :
La société RD CONSTRUCTION expose que :
La société concluante, n’est pas en en mesure à ce jour de satisfaire à la demande de règlement des sommes sollicitées par la société ADWORK’S 7 en une seule fois.
Compte tenu de la situation actuelle et sans que l’on puisse arguer à son encontre d’une quelconque mauvaise foi, la requérante sollicite pour se libérer de sa dette en principal un délai de paiement de vingt-quatre (24) mois.
En ce qui la concerne, la société ADWORK’S 7 soutient que :
La mauvaise foi déployée par la défenderesse tant dans le cadre de la relation contractuelle que de la présente procédure, mais également le fait qu’elle se soit déjà octroyée de facto d’importants délais pour le paiement de factures émises en juin 2022, s’opposent à l’octroi de tous délais par le tribunal.
En conséquence de quoi, il convient de débouter la société RD CONSTRUCTION de sa demande de délais de paiement.
SUR CE :
Attendu que la société ADWORK’S 7 s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Attendu que la société RD CONSTRUCTION ne justifie pas de sa situation et compte tenu de l’ancienneté de la dette il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
La société RD CONSTRUCTION expose que :
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire au motif qu’il faut tenir compte des préjudices irréparables qu’entraîneraient l’exécution immédiate de la décision du fait la situation économique particulière de la société RD CONSTRUCTION si cette dernière venait à être condamnée.
En ce qui la concerne, la société ADWORK’S 7 soutient que :
Il apparaît difficile d’admettre, que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’une simple demande de condamnation au paiement de factures exigibles depuis près de deux ans.
Faut-il lui rappeler que ces factures correspondent qui plus est à des salaires que la société ADWORK’S 7 a pour sa part réglée depuis maintenant deux ans.
Il n’y a donc absolument pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, qui est de droit.
SUR CE :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ADWORK’S7 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera RD CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société RD CONSTRUCTION ;
Se déclare compétent ;
Condamne la société RD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 59.437,95 € (cinquante-neuf mille quatre cent trente-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des factures des mois de mai et juin 2022 à la société ADWORK’S 7 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à compter du 29 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ; Condamne la société RD CONSTRUCTION à 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 Code de procédure civile et déboutera la société RD CONSTRUCTION de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société RD CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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