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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3 oct. 2025, n° 2022F01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
Affaire : 2022F01165 2023F00769 2023F01283 util48
Affaire : SAS FREYSSINET FRANCE c/ SARL BETON STONE CONSULTING
ORDONNANCE DE REOUVERTURE DES DEBATS
Suite à l’audience collégiale le 16 septembre 2025, le président a clos les débats pour une mise à disposition au greffe de la décision de justice le 16 décembre 2025. Postérieurement les parties s’accordent pour nommer un conciliateur afin de trouver une issue amiable au litige.
En conséquence, nous ordonnerons la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Laurent Pitet, juge président l’audience en formation collégiale dans l’affaire référencée ci-dessus,
Ordonnons la réouverture des débats et convoquons les parties à l’effet d’être entendues à notre audience de mise en état du 23 janvier 2026 à 10h30.
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Constatons que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose:
DEMANDEUR
SAS FREYSSINET FRANCE [Adresse 1]
DEFENDEURS
SARL BETON STONE CONSULTING [Adresse 2] [Localité 1] SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] SA AXA [Adresse 4]
SARLU BIKOTRONIC9 [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 7]
Désignons, Mme [Z] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9], en qualité de conciliateur, pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu,
Disons que pour mener à bien sa mission, le conciliateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra, et pourra, s’il l’estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent,
Disons que la durée initiale de la conciliation sera de trois mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur, renouvelée une fois, pour une durée de trois mois,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte,
Renvoie la cause à l’audience du 23 Janvier 2026 à 10 Heures 30, pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci,
Droits, moyens, dépens réservés.
Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2025.
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