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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2024F02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE [Adresse 1] comparant par Cabinet SABBAH & ASSOCIES – Me Christophe PHAM VAN DOAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BUILDING INTERFACE MANAGEMENT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025,
LES FAITS
La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (ci-après HSBC), anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est situé à [Localité 1] est un établissement bancaire.
La SAS BUILDING INTERFACE MANAGEMENT (ci-après [J]) dont le siège social est situé à [Localité 2] a pour activité la recherche, le développement, la prestation technique pour la fabrication et la commercialisation de systèmes liés à la gestion de données de parcs immobiliers et de bureaux mais également pour l’industrie.
HSBC rapporte que le 10 novembre 2020, par acte signé électroniquement, HSBC a consenti à [J] un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) pour un montant en principal de 20 000 € pour une durée de 12 mois et un taux nominal d’intérêt fixé dans les conditions particulières à 0%. Les conditions générales du contrat de prêt prévoient concernant les intérêts de retard que « toutes sommes non payées à échéance normale ou anticipée porteront intérêt au taux fixé aux conditions particulières, majoré de 3% ».
Le 23 octobre 2021 ce PGE a été prorogé pour une durée de 60 mois avec un différé d’amortissement du capital de 12 mois. Le taux nominal d’intérêt a été porté à 0,29% dans cette nouvelle version. En outre l’avenant a introduit une commission de garantie additionnelle de 0,5% du capital restant dû pour la première et seconde année, de 1% pour chacune des 3 années suivantes.
Par LRAR du 6 octobre 2023, qui a été effectivement réceptionnée, HSBC a dénoncé la convention du 10 octobre 2020 à la suite du constat d’échéances impayées à partir d’avril 2023 pour un montant de 2 299,9€ auquel s’ajoutait le constat d’un solde débiteur non autorisé de 533,28€.
Par LRAR du 18 janvier 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », HSBC a mis en demeure [J] de lui régler les échéances d’impayés d’avril 2023 à janvier 2024 du PGE, soit 3 976,46€.
Par LRAR du 13 février 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », en l’absence de tout règlement, HSBC a dénoncé le PGE et a mis en demeure [J] de lui régler la somme totale de 19 232,78€
dont 1 062,33€ au titre du solde débiteur du compte courant et 18 170,45€ au titre des échéances impayés et du capital restant dû du PGE, outre intérêts.
Par lettre RAR du 15 mars 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », HSBC a rajouté à la créance due la commission de garantie additionnelle telle que prévue à l’avenant du 23 octobre 2021 pour un montant de 195,40€, portant ainsi la somme réclamée à 19 428,18€ dont 18 365,85 € au titre du seul PGE.
Par une ultime mise en demeure du 2 mai 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », HSBC a sollicité auprès de [J] le règlement de la somme de 18 365,85 € au titre du PGE.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 6 décembre 2024, HSBC assigne [J] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner [J] à payer à HSBC la somme de 18 365,85 € au titre du PGE consenti le 10 novembre 2020, outre les intérêts au taux de 3,29% sur cette somme à compter du 2 mai 2024 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
* condamner [J] à payer à HSBC la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an, -condamner [J] aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part [J] n’a pas conclu ni personne pour elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2025 [J], bien que régulièrement convoquée, n’était pas présente, ni personne pour elle ; seule HSBC est présente.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu HSBC, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2025, ce dont la partie présente est avisée.
Le juge chargé d’instruire l’affaire autorise HSBC à lui communiquer, par note en délibéré, le jour même, un extrait Kbis à jour. Par courriel en date du 20 février 2025, tenant lieu de note en délibéré, HSBC communique le KBis attendu, reconfirmant ainsi que [J], bien que mentionnée en « cessation d’activités », ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de voir condamner [J] à lui verser la somme de 18 365,85€ en principal au titre du PGE souscrit, HSBC verse aux débats, notamment :
* le contrat PGE du 10 novembre 2020, ses conditions particulières et ses conditions générales,
* l’avenant du 23 octobre 2021 au contrat PGE,
* la LRAR de dénonciation de la convention de prêt réceptionnée,
* les 4 LRAR de mise en demeure de règlement en date respectivement, du 6 octobre 2023, 18 janvier, 15 mars, 2 mai 2024, revenues pour 2 d’entre elles avec la mention « inconnu à cette adresse », revenues pour les 2 autres avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’action.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le tribunal constate que l’assignation a été signifiée à personne le 6 décembre 2024. Ainsi [J], ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s’est exposée à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
* Le contrat de PGE et son avenant ont été dûment régularisés par [J] ;
* Les conditions générales du contrat de PGE stipulent dans son article sur l’ « exigibilité forcée » que : « la Banque pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure restée sans effet, lorsque il ne peut être remédié au manquement, ( dans les cas
suivants :) à défaut d’exécution d’une seule des obligations résultant pour l’Emprunteur du présent contrat et notamment à défaut de paiement à bonne date de toute somme due ».
* Comme l’y autorise l’article du contrat susvisé, HSBC a prononcé la déchéance du terme du contrat de PGE par son ultime mise en demeure du 2 mai 2024.
* En outre que les conditions générales du contrat de prêt du 10 novembre 2020 stipulent « en cas de retard de paiement le taux d’intérêt prévu par les conditions particulières sera majoré de 3%, et que « les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ».
* Enfin l’avenant du 23 octobre 2021 au contrat de prêt prévoit que « l’emprunteur paiera une commission de garantie additionnelle, pour la quotité garantie par BPIfrance Financement SA, agissant pour le compte et sous le contrôle de l’Etat, auprès de la Banque… et qu’en cas de remboursement anticipé total du prêt, volontaire ou obligatoire, la quote-part de la commission de garantie restant due par l’emprunteur jusqu’au terme du contrat de prêt sera remboursée concomitamment au remboursement du principal, des intérêts et des accessoires du prêt ».
Il s’en infère que le tribunal retiendra le décompte établi par HSBC, à savoir :
* 1 échéance partiellement impayée au 10 avril 2023 à hauteur de 204,20 €,
* 10 échéances impayées en capital et intérêts du 10 mai 2023 au 10 février 2024 soit 4 191,40 €,
* le capital restant dû au 10février 2024, soit 13 774,85 €,
* la commission de garantie additionnelle prévue à l’avenant restant de 195,40 €.
Soit 18 365,85€ outre les intérêts de 3,29% à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024.
En conséquence le tribunal condamnera [J] à payer à HSBC 18 365,85€ outre les intérêts au taux de 3,29% à compter du 2 mai 2024 et ordonnera la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits, HSBC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera [J] à verser à HSBC 1 000,00€ au titre de l’article 700 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
[J] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS BUILDING INTERFACE MANAGEMENT à verser à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE 18 365,85 € en principal outre intérêt nominal contractuel de 3,29% à compter du 2 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis au moins un an ;
Condamne la SAS BUILDING INTERFACE MANAGEMENT à verser à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit ne pas avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la SAS BUILDING NTERFACE ANAGEMENT aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, Mme [Y] [S] et M. [E] [L], (M. [L] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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