Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2025002056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 1 er juillet 2025
ENTRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : M. [C] [R] [Adresse 2] Ou encore : [Adresse 3] [Localité 1] Ou encore : [Adresse 4]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22/04/2025
Par acte du 01/04/2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner M. [C] [R] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 22/04/2025 aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L22-28, L631-14 et R622-26 du code de commerce,
Vu les articles R511-1 et suivants du code des procédures civiles,
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les moyens exposés et les pièces versées aux débats,
Vu le contrat de prêt PCM TAUX FIXE n°541260E du 25 mars 2022,
Condamner Monsieur [C] [R], en qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 24.180 euros (montant de son engagement) au titre du prêt PCM TAUX FIXE n°541260E consenti à la société CHEZ [O], outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 et jusqu’au parfait règlement,
Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A la barre, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [C] [R] n’a pas conclu faute de comparaitre, l’assignation a donné lieu à un procèsverbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. Cependant le commissaire de justice a adressé une copie de l’assignation en courrier LRAR à l’adresse indiquée ; ce courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu comme l’indique l’accusé de réception fourni au dossier.
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que par acte sous seing privé du 25/03/2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à la SASU CHEZ [O] un contrat de prêt professionnel PCM TAUX FIXE n°541260E d’un montant de 62.000 € pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, remboursable en 84 mois au taux de 2.2% ;
Que par acte séparé du même jour, M. [C] [R] en sa qualité de président de la SASU CHEZ [O], s’est porté caution solidaire en garantie de ce prêt à hauteur de 24 180 € ; que cet acte de cautionnement est rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Que la SASU CHEZ [O] cessait de payer les échéances à compter de janvier 2023, que par courrier recommandé avec avis de réception du 03/04/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR demandait à M [C] [R] de rembourser les échéances impayées, en sa qualité de caution, que ce courrier a bien été réceptionné le 07/04/2023 ;
Attendu que la SASU CHEZ [O] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille le 02/08/2024 ;
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR justifie avoir déclaré sa créance par courrier du 02/08/2023 auprès de Me [K] [N], mandataire judiciaire désigné dans cette procédure ; que par jugement du 05/10/23, le Tribunal de Commerce de Marseille prononçait la liquidation judiciaire de la SASU CHEZ [O] ;
Que par courrier envoyé par recommandé avec avis de réception en date du 19/07/2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en demeure M. [C] [R] de payer les sommes dues au titre de son engagement de caution de la SASU CHEZ [O] ; que ce courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse comme l’atteste le retour du bordereau d’avis de réception fourni aux débats ;
Attendu que, suivant décompte du 10/03/2025 produit aux débats, la SASU CHEZ [O] reste devoir à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 67 195 €, que M. [C] [R] a signé un engagement de caution à hauteur de 24 180 €;
Il y a donc lieu de condamner M. [C] [R], en sa qualité de caution et dans la limite de cet engagement, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au titre du prêt PCM TAUX FIXE n°541260E la somme de 24 180 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/07/2023.
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [C] [R], en qualité de caution solidaire de la SASU CHEZ [O] et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme de 24 180 €, au titre du prêt PCM TAUX FIXE n°541260E, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19/07/2023.
Condamne M. [C] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, la somme 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Audience
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adoption ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Liquidation ·
- Redressement judiciaire
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capitale ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Transport public ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Secret ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Radiation ·
- Suspension
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Financement ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Halles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Compte d'exploitation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- République ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Entreprise commerciale ·
- Exploitation agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.