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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 23 sept. 2025, n° 2025005038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle principal : n° 2025 005038 Rôle joint : n° 2025 005865 PROCEDURE : 2023/238
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 23/09/2025 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL [Localité 2] D'[Localité 3]-[Localité 4]
[…]
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 3] 751 351 941 Débiteur représenté par son dirigeant M. [M] [W],
assisté de Me Caroline PECHIER, avocate au barreau de la Charente
Et :
SELARL [E] [X], en la personne de Me [E] [X] [Adresse 3] Administrateur judiciaire comparant en personne
Et :
SELARL LGA, en la personne de Me [V] [H] [Adresse 4] Mandataire judiciaire comparant en personne
En présence du Ministère Public Représenté par Sandrine BALLANGER, Procureure adjointe
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/09/2025 et du Délibéré du 23/09/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Jean-Louis SUTRE et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Rappel de la procédure :
Par jugement en date du 21/12/2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Localité 2] [Etablissement 1].
Par jugement du 18/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire.
Par arrêt du 02/06/2025, la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 18/11/2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire, et, statuant à nouveau, a ouvert une nouvelle période d’observation de trois mois expirant le 02/09/2025.
Se sont déroulés parallèlement :
Premièrement : l’instance en examen du projet de plan de redressement :
Le projet de plan a été examiné lors de l’audience du 31/07/2025. Lors de cette audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02/09/2025. Le délibéré a été prolongé au 04/09/2025. Par ordonnance du 04/09/2025, la réouverture des débats à été ordonnée et les parties invitées à comparaitre à l’audience du 18/09/2025 à 9h10, d’une par au motif que le contradictoire n’a pas été respecté par le débiteur dans le cadre des notes en délibéré autorisées, d’autre part parce que les éléments produits par celui-ci étaient impropres a établir la faisabilité du plan proposé.
Il a été ordonné au débiteur de conclure, si possible et dans son intérêt, dans les formes prévues à l’article 768 du code de procédure civile, y annexant impérativement les pièces suivantes :
* attestations de régularité fiscale et sociale établies par les impôts et l’URSSAF justifiant que :
* l’ensemble des déclarations fiscales et sociales ont été établies de décembre 2023 à août 2025 (TVA, IS, DSN),
* l’ensemble des charges sociales et fiscales ont été réglées depuis l’ouverture de la procédure jusqu’à ce jour (TVA, IS et cotisations et contributions sociales),
* situation de trésorerie par la production des relevés bancaires de l’entreprise au 12/09/2025 avec justification de l’origine des fonds entrants,
* production du certificat de dépôt au greffe de l’exercice clos au 30/09/2024 dont le délai de dépôt expirait en mai 2025,
* prévisionnel d’activité sur 3 ans avec une note explicative intégrant l’impact des cessions d’actif intervenues et à intervenir (pour ces dernières, produire les marques d’intérêt chiffrées),
* liste des dettes postérieures L622-17 c. com. d’un montant d’environ 78 k€, à laquelle il convient d’annexer les preuves des règlements intervenus en justifiant de l’origine des fonds.
En second lieu : l’instance en examen de la requête en liquidation judiciaire
Par requête à titre conservatoire déposée au greffe de la juridiction le 20/08/2025, l’administrateur judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL [Adresse 1] en liquidation judiciaire. L’affaire a été enrôlée le 21/08/2025 sous le numéro de RG 2025 005865, et les parties, dument convoquées, ont comparu à l’audience du 04/09/2025.
Le tribunal, par jugement du 04/09/2025, a ordonné la jonction des affaires RG 2025 005038 relative à l’examen du projet de plan de redressement et RG 2025 005865 relative à l’examen de la requête en liquidation judiciaire sous le numéro RG principal n° 2025 005038 au motif que les instances en cause ne pourront donner lieu qu’à une seule décision exclusive l’une de l’autre, à savoir : soit adopter le plan de redressement, soit prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 2] D'[Localité 3]-[Localité 4], et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience en chambre du conseil du jeudi 18/09/2025 à 9h10.
Les parties ont comparu à l’audience du 18/09/2025 ayant pour objet de statuer alternativement soit sur l’adoption du plan de redressement, soit sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Déroulé des débats :
La SARL [Adresse 1] a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [H], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
* il est demandé à tous les créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard;
* il est demandé la remise des intérêts courus depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l’article L. 622-28 du Code de Commerce;
* il est demandé aux créanciers bénéficiant des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de Commerce de bien vouloir consentir une remise forfaitaire du taux d’intérêt appliqué à leurs créances pour réduire ce taux à 2% l’an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur ;
* il est proposé aux créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d’une clause pénale, d’accepter que ceux-ci soient écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le Commissaire à l’Exécution du Plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan, ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ;
* il est demandé aux créanciers bancaires de renoncer à poursuivre les coobligés personnes physiques, dans la mesure où le Plan de redressement serait parfaitement exécuté;
* il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire (conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce) et le report enfin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d’ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l’apurement de cette créance;
Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses cidessus pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation.
Il est proposé un apurement du passif selon l’une des deux options suivantes :
* OPTION A : Remboursement de la créance en principal à hauteur de 20% dans l’année du jugement ayant arrêté le Plan de redressement par voie de continuation;
L’abandon consenti par les créanciers, ayant choisi cette option, sera acquis dès l’adoption du Plan sous condition résolutoire du complet paiement des sommes dues en application de cette option.
* OPTION B : Remboursement de la créance en principal par 9 annuités progressives, le premier paiement intervenant un an après l’arrêt du plan, selon l’échéancier suivant:
* année 1 5%
* année 2 à 8 11,5%
* l’an année 9 14,5%
Il est précisé que le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite de l’OPTION A, pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce, les créances super privilégiées et les créances inférieures à 500 € ne peuvent faire l’objet de remise ou de délais. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21 du Code de Commerce, les créances litigieuses ne seront réglées – selon les dispositions du Plan – qu’après leur admission définitive.
Enfin, il est précisé ici que dans le cadre des propositions, le débiteur s’engage à provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, les échéances annuelles du plan par 1/12 ème.
Le mandataire judiciaire expose, qu’après avoir consulté l’ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL [Adresse 1].
* Aucun créancier n’a accepté l’option A
* 18 créanciers représentant 95,55% du passif ont accepté l’option B
* 13 créanciers représentant 3.69% du passif n’ont pas répondu. L’option A leur est donc applicable.
L’administrateur judiciaire est très réservé sur l’adoption du plan.
Il expose que même si les créanciers ont majoritairement donné leur accord sur le plan, il lui apparait que la pérennité de l’entreprise n’est pas assurée.
La trésorerie au jour de l’audience est de 3 k€, et les fonds disponibles en compte CDC suite à la vente d’actif ne s’élèvera plus qu’à 33 k€ après déduction de la TVA (non comptabilisée dans le prévisionnel) et des créances nées pendant la période d’observation telles que chiffrées par le débiteur et non encore définitivement établies par le dépôt de la liste des créances postérieures L622-17 c. com.
L’administrateur s’interroge par ailleurs sur les flux anormaux de plus de 14 k€ entre la mère du représentant légal de la société et la personne morale débitrice, puisque c’est elle qui procède aux règlements des dettes de la personne morale.
Relativement aux cartes cadeaux dont se prévaut le débiteur pour justifier d’une entrée de trésorerie, l’administrateur judiciaire rappelle qu’il ne s’agit pas de trésorerie librement utilisable par le débiteur mais d’acomptes qui doivent être versés sur un compte à part. Utiliser ces fonds comme de la trésorerie constituerait une infraction.
Le mandataire judiciaire est très réservé sur l’adoption du plan.
Il expose que le résultat déficitaire sur les trois prochains exercices résultant du prévisionnel établi par le débiteur apporte la preuve que l’activité n’est pas viable, puisque l’équilibre n’est pas atteint, sans parler de dégager des bénéfices.
Le mandataire indique également que les créances postérieures déjà effectivement réglées l’ont été par la mère du représentant légal de la société débitrice, démontrant ainsi l’incapacité de la société débitrice à reconstituer une trésorerie suffisante à la poursuite de l’activité.
Le mandataire judiciaire estime que la vente du restaurant « les copains d’abord », du bateau et du petit train de [Localité 5] prévue au prévisionnel constitue une dilapidation du gage des créanciers, puisque le prix de vente qui en sera tiré passera dans la trésorerie de l’entreprise pour la poursuite d’une activité déficitaire et non dans le désintéressement des créanciers dans le cadre d’une liquidation judiciaire sur résolution de plan qui ne pourra manquer d’advenir, l’activité en elle-même étant insuffisante a régler les charges courantes et le passif antérieur.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit lu lors de l’audience, indique :
* Que le résultat d’exploitation demeure négatif sur les exercices 2025, 2026 et 2027
* Que le seuil de rentabilité économique présente un point mort supérieur à une année alors même que l’activité de l’entreprise est limitée à une période de 3.5 mois (du 15 mai au 31 août)
* Le résultat positif de l’exercice 2025 ne résulte que de la cession d’actifs à hauteur de 113 k€, lesquels ne permettront de couvrir qu’en partie les dettes postérieures à l’ouverture de la procédure
* Enfin, la trésorerie, bien que ponctuellement positive, ne suffira pas à assurer le règlement intégral des échéances d’un éventuel plan
En l’état actuel, et compte tenu de l’incertitude entourant les résultats de gestion, l’adoption d’un plan de redressement ne paraît pas justifiée, sauf à ce que soient présentés lors de l’audience des éléments nouveaux et déterminants démontrant une rentabilité certaine à court ou moyen terme. Dès lors, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire apparait comme l’option la plus appropriée.
Le débiteur, assisté de son conseil, expose :
Qu’il a fourni l’ensemble des documents sollicités. Il fournit l’attestation URSSAF manquante laissant apparaitre un débit, mais l’administrateur judiciaire atteste avoir procédé au règlement de l’arriéré indiqué au document.
Sur le règlement des dettes par sa mère, le représentant légal explique que ce fait est dû au montant du plafond de la carte bancaire, limité à 1 500 euros, qui ne lui permet pas de régler avec la
carte bancaire de la société, puisque ses charges mensuelles sont de l’ordre de 6 k€. Il affirme rembourser sa mère au fur et à mesure. Ainsi, elle n’a pas prêté de l’argent mais avancé de l’argent pour acheter les marchandises, et les remboursements sont effectués dès que la prestation est réalisée et le règlement par le client effectué. Il indique qu’à ce jour, il ne reste que la somme de 1 500 euros à rembourser à sa mère.
Par ailleurs, des rentrées de trésorerie sont prévues en provenance :
* des contrats de publicité à apposer sur le petit train conclus avec des clients
* des cartes cadeaux en vente dès à présent pour la prochaine saison
Le débiteur indique que la vente prévue d’actifs d’une valeur de 150 k€ (restaurant « les copains d’abord », le bateau et le petit train de [Localité 5]) apportera les fonds nécessaires à la viabilité du plan, tandis que leur vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire, à un prix bien moindre, porterait préjudice à la masse des créanciers.
Le ministère public, dans ses réquisitions orales lors de l’audience, expose que la proposition est fragile, que la mère du représentant légal, en procédant aux règlements pour le compte la personne morale débitrice, maintient artificiellement l’activité. En conséquence, il émet un avis très défavorable à l’adoption d’un plan de redressement.
SUR CE :
Attendu qu’il apparaît des informations recueillies que la situation de la société débitrice ne laisse pas nécessairement présager de la pérennité du plan de redressement.
Que cependant, d’une part les créanciers ont marqué leur accord pour le projet de plan soumis, d’autre part, il apparait que la cession des actifs en liquidation judiciaire serait moins favorable aux créanciers que la tentative de règlement de ceux-ci par l’adoption d’un plan de redressement. Qu’il y a lieu en conséquence d’adopter le plan de redressement.
Qu’il appartiendra cependant au débiteur de solliciter du tribunal la levée de l’inaliénabilité avant toute cession de biens de valeur, notamment et entre autres le restaurant les copains d’abord, le petit train et le bateau.
Qu’il y a lieu en outre d’avertir le débiteur qu’il lui appartient d’ouvrir un compte séparé pour les acomptes et de ne pas utiliser les fonds pour une autre destination que la réalisation de la prestation objet de l’acompte. Qu’à défaut, il s’exposera à des sanctions pénales.
Qu’il y a lieu de rappeler au débiteur qu’il lui appartient de saisir le tribunal, de son propre chef, dans le délai de 45 jours de la survenance de la cessation des paiements qui pourrait survenir postérieurement à l’adoption du plan. Qu’à défaut, il s’exposera à des sanctions commerciales, ce d’autant plus que la présente procédure collective lui aura enseigné les obligations auquel il est tenu.
Qu’il convient que le dirigeant comprenne enfin que les interventions pécuniaires de sa mère constituent des flux financiers anormaux dont il convient qu’ils cessent immédiatement et ne se reproduisent plus jamais. Qu’à défaut, les conséquences risquent d’être lourdes en cas de prononcé de la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement.
Qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal d’une demande de liquidation judiciaire sur résolution du plan si les modalités d’exécution du plan ne sont pas respectées, et notamment en cas de retard dans le versement mensuel d’un 12 e du pacte entre ses mains auquel le débiteur s’est engagé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Lu le rapport du Juge Commissaire lors de l’audience,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Vu l’article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement présenté par la SARL [Localité 2] D'[Localité 3]-[Localité 4] – [Adresse 2] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan;
* règlement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
* apurement du passif selon l’une des deux options suivantes :
* OPTION A : Remboursement de la créance en principal à hauteur de 20% dans l’année du présent jugement ; l’abandon consenti par les créanciers ayant choisi cette option, sera acquis dès l’adoption du plan sous condition résolutoire du complet paiement des sommes dues en application de cette option. Dit que cette option sera appliquée aux créancier n’ayant pas répondu à la consultation.
* OPTION B : Remboursement de la créance en principal par 9 annuités progressives, le premier paiement intervenant un an après l’arrêt du plan, selon l’échéancier suivant:
* année 1 5%
* année 2 à 8 11,5%
* l’an année 9 14,5%
* pour l’ensemble des créanciers :
* remise des pénalités, majorations et intérêts de retard;
* remise des intérêts courus depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l’article L. 622-28 du Code de Commerce;
* remise forfaitaire du taux d’intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de Commerce pour réduire ce taux à 2% l’an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur
* absence de règlement des clauses pénales de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre
* renonciation par les créanciers bancaires à poursuivre les coobligés personnes physiques, dans la mesure où le plan de redressement serait parfaitement exécuté;
* poursuite des contrats de crédit-bail ou de location financière ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire (conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce) et report enfin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d’ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l’apurement de cette créance;
Dit que le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessus pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation.
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’Article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 9 ans correspondant au projet de plan.
Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’Article 2101 et au 2° de l’Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’Article L.3253-
14 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais.
Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement.
Fixe sa durée à 9 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 23/09/2026. Ordonne à la SARL [Localité 2] D'[Localité 3]-[Localité 4] de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Désigne M. [M] [W] [C], en sa qualité de représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du Plan.
Maintient Jocelyn BELLET, juge commissaire jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.
Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.
Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [H] – [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [H] – [Adresse 4] commissaire à l’exécution du plan, avec mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d’entreprise justifiera de la levée de l’interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l’établissement de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l’établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que les fonds de commerce et que les biens autres que les stocks (notamment bateaux et trains) ainsi que, le cas échéant, les immeubles, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne au commissaire à l’exécution du plan de prendre toute garantie nécessaire sur les actifs de la procédure.
Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d’Angoulême du 23/09/2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Louis SUTRE, juge ayant participé au délibéré, pour le Président d’audience empêché, et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Pour le Président.
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