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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 déc. 2025, n° 2025R01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Décembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01351
DEMANDEUR
SARL PRODUCTION RESOURCE GROUP – PRG 16 Boulevard Gallieni 92230 GENNEVILLIERS comparant par Me Grégoire PENOT 4 Rue De La Bienfaisance 75008 PARIS
DEFENDEUR
SAS DL PROD 43 Rue Casteres 92110 CLICHY non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Décembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2025, la SARLU PRODUCTION RESOURCE GROUP a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société DL PROD à payer à titre provisionnel à la société PRODUCTION RESOURCE GROUP les sommes de :
* 0 100.205,20 €, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2025, jour suivant de l’échéance de la facture du solde des prestations fixée au 30 avril 2025,
* 20.041,04 € à titre de dommages et intérêts et de clause pénale pour le retard de paiement.
Rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit,
Condamner la société DL PROD à payer à la société PRODUCTION RESOURCE GROUP la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société DL PROD aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG 2025R01351
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande du 21 janvier 2025, le bon de commande du 13 février 2025, le bon de commande du 21 février 2025, l’email de Monsieur [N] du 21 janvier 2025, les échanges d’emails du 10 février 2025, la facture du 11 février 2025, la facture du 18 février 2025, l’email de PRG du 13 mars 2025, la facture du 13 mars 2025, les échanges d’emails du 3 avril 2025, la mise en demeure d’avocat du 19 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société DL PROD à payer à titre provisionnel à la société PRODUCTION RESOURCE GROUP la somme de :
* 100 205,20 €, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2025, jour suivant de l’échéance de la facture du solde des prestations fixée au 30 avril 2025,
* 20 041,04 € au titre de la clause pénale pour le retard de paiement,
Déboutons la société PRODUCTION RESOURCE GROUP (PRG) de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Condamnons la société DL PROD à payer à la société PRODUCTION RESOURCE GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société DL PROD aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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