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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 6 mai 2025, n° 2025F00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mai 2025
N• de RG : 2025F00141
N• MINUTE : 2025F01337
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 3] Enseigne: MERCEDES-BENZ FINANCEMENT Représentant légal : M. [U] [K], Président du conseil d’administration, comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 1] [Courriel 4]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [N] [H] [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée le 10 AVRIL 2025 par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 20 septembre 2019, la société MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ciaprès « MERCEDEZ-BENZ » (RCS Versailles n° 304 974 249), a consenti à Madame [N] [H] (domiciliée [Adresse 2]) et à la SAS ECOTRANS EXPRESS (RCS Bobigny n° 833 164 171, radiation administrative le 27 décembre 2021), dont Madame [N] [H] est la représentante légale, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLC 43 AMG 367 4MATIC 9G-TRO, d’une valeur de 58 500 euros, remboursable moyennant 49 loyers de 1 194,50 euros. Les loyers ont cessé d’être payés à partir de juillet 2020
Le 20 août 2021, l’expert mandaté par l’assurance a déclaré le véhicule économiquement non réparable suite à un sinistre survenu le 20 octobre 2020, ce qui a entraîné la résiliation du contrat par la société MERCEDES-BENZ.
Le 19 janvier 2022, la société MERCEDES-BENZ a mis en demeure la SAS ECOTRANS EXPRESS et Madame [H] de régler la somme de 4 635,92 euros correspondant aux sommes dues au titre du contrat de LOA moins les sommes reçues au titre de l’indemnisation par l’assureur et de la revente de l’épave.
La mise en demeure est restée vaine et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
1- Assignation auprès du Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 (signification par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), la société MERCEDES-BENZ assigne Madame [H] devant le Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois le 25 avril 2024 à 09h30 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Madame [N] [H] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, la somme de 4 635,92 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1428593 conclu le 20 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Voir condamner Madame [N] [H] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Voir condamner Madame [N] [H] aux entiers dépens.
Le 25 juin 2024, la juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, se déclare incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny et réserve les dépens.
2- Enrôlement au Tribunal de Bobigny – affaire 2025 F 00141
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2025 F 00141 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales du 13 février et 13 mars 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 3 avril 2025.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que Madame [H] n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société MERCEDES-BENZ, seule partie présente, ne s’y étant pas opposée.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La société MERCEDES-BENZ a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
A titre liminaire, la possibilité pour Mercedes Benz d’assigner Madame [H]
Le demandeur fournit :
* Le contrat de LOA daté du 20 septembre 2019, signé deux fois par Madame [H], ès-qualités de représentant légal de la société ECOTRANS EXPRESS et ès-qualités de colocataire (pièce n°1);
* Le procès-verbal de réception du véhicule, daté du 20 septembre 2019 et signé (pièce n°2) ;
* La facture d’achat du matériel, daté du 20 septembre 2019 (pièce n°3).
Il s’en déduit que la société MERCEDES-BENZ a bien livré le matériel objet du contrat et que celui-ci est légalement formé.
Le contrat de LOA précise :
* En première page des conditions particulières : « En cas de pluralité de LOCATAIRES, il est expressément convenu qu’ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement » ;
* En clause II-1 des conditions générales : « … En outre, en vertu dudit mandat réciproque,
les Co-locataires s’engagent solidairement au paiement de toute créance résultat du présent contrat, … »
Il s’en déduit que la société MERCEDES-BENZ peut valablement assigner Madame [H] en tant que commerçant.
A titre liminaire, sur la résiliation suite au sinistre
Le demandeur fournit :
* La déclaration de sinistre du 12 octobre 2020 signée par Madame [H] (pièce n°6) ;
* Le rapport d’expertise commandé par AXA France du 20 août 2021 déclarant le « véhicule économiquement irréparable » (pièce n° 7) ;
La clause II.8.c des conditions générales stipule « il y a sinistre total, lorsqu’à dire d’expert, le véhicule est économiquement irréparable […] ».
La clause II.9.a des conditions générales stipule « […] la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du Bailleur […] dans les cas suivants : […] sinistre total […] ».
Il s’en déduit que la société MERCEDES-BENZ pouvait valablement résilier le contrat de LOA, mais ne fournit pas la lettre de résiliation.
Sur la demande de condamner Madame [H] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, la somme de 4 635,92 euros en principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1428593 conclu le 20 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
Le demandeur fournit à l’appui du décompte de la somme demandée, la facture annexée à sa mise en demeure du 19 janvier 2022 envoyée par LRAR à Madame [H] ( pièce n°9 ).
Même si les différentes rubriques de cette facture semblent conformes à ce qui est prévu au contrat, les chiffres ne sont pas lisibles ni justifiés :
* Pas d’explication sur le calcul de l’indemnité de résiliation par rapport au contrat ;
* Pas de preuve des montants reçus de l’assureur au titre de la subrogation ;
* Pas de preuve de la valeur de cession de l’épave.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MERCEDES-BENZ de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y aura pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société MERCEDES-BENZ, partie qui succombe, aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, partie qui succombe, aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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