Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 12 sept. 2025, n° 2025037706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/09/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025037706 29/07/2025
ENTRE :
1) SAS FINANCIERE GRAND ROQUE, N° RCS 948091228, dont le siège social est [Adresse 1]
2) SAS MK2 H, N° RCS 899206304, dont le siège social est au [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me [B] [T] [S] (E55)
ET :
1) SAS EL2F INVEST, N° RCS 895300770, dont le siège social est au [Adresse 1]
2) SAS STUDIO EXCEPTION, N° RCS 882043722, dont le siège social est au [Adresse 1]
Parties défenderesses : comparant par Me [V] [Q] [S] (L108)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FINANCIERE GRAND ROQUE et la SAS MK2 H, nous demande de :
Faisant corps avec le dispositif ; Vu les pièces versées au débat ;
En application de l’article 873 CPC
Déclarer les sociétés FINANCIERE GRAND ROQUE et MK2H recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au tribunal afin de convoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes de clos au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 des société EL2F et Studio exception sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile ;
* EL2F INVEST
Société par Actions Simplifiée au capital de 400,00 euros, Siège social : [Adresse 2] Immatriculée au RCS [Localité 1] B 895 300 770
* STUDIO EXCEPTION,
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.400,00 euros,
Siège social [Adresse 2] Immatriculée au RCS [Localité 1] B 882 043 722
au paiement de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La SAS EL2F INVEST et la SAS STUDIO EXCEPTION se font représenter par leur conseil qui justifie sa demande de renvoi en indiquant que les comptes 2024 n’ont pu être établis car la société concernée a changé d’expert-comptable et dès qu’ils seront finalisés, le dirigeant s’engage à déposer les comptes 2023 et 2024 d’ici septembre et convoquer une assemblée générale ;
Le conseil des sociétés FINANCIERE GRAND ROQUE et MK2 H s’y oppose car les comptes de l’exercice 2023 ne sont pas déposés au RCS, que l’assemblée générale ne s’est pas tenue et que les parties demanderesses ont eu un temps suffisant pour le faire ;
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025 à partir de 16 heures.
Nous avons autorisé des notes en délibéré.
Sur ce,
Nous relevons que, lors de l’audience, les défendeurs ont déclaré que les comptes 2023 et 2024 de la société EL2F INVEST étaient en cours d’établissement par un nouveau comptable et qu’ils s’engageaient à convoquer les assemblées générales et déposer les comptes au RCS d’ici septembre 2025.
Par note en délibéré du 10 septembre 2025 du conseil des défendeurs, nous avons été informé que les comptes 2023 et 2024 de la société EL2F INVEST avaient été produits et qu’une convocation à une assemblée générale des associés le 18 septembre 2025 à 10 heures avait été adressée ce 10 septembre 2025 aux demandeurs par lettre recommandée avec AR.
Nous constatons donc qu’un point de la situation ne pourra être fait qu’après le 18 septembre 2025 ;
Nous considérons en conséquence qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de fixer l’affaire à une audience de référé cabinet du jeudi 2 octobre 2025 à 15h30.
Nous réserverons toutes les demandes respectives des parties, en ce compris celles au visa de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 2 octobre 2025 à 15h30 en cabinet ;
Réservons toutes les demandes respectives des parties, ainsi que les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et Mme Laurence Baali greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Procédure
- Mandataire judiciaire ·
- Facture ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Euro ·
- Commerce
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Épave ·
- Juge ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commerce de détail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Stock ·
- Droit de rétention ·
- Référé ·
- Facture ·
- International ·
- Prestation ·
- Créance ·
- Restitution ·
- Plan de cession
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Transport ·
- Réexportation ·
- Surestaries
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bilan
- Site ·
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Véhicule
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Licence ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Travaux publics
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Activité économique ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Compétition sportive ·
- Production audio-visuelle ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.