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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2024072351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Marie-Dominique GAUVRIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072351
ENTRE :
SA RIDORET MENUISERIE, dont le siège social est [Adresse 3] B 302001797
Partie demanderesse : assistée de Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER – Avocat au Barreau de la Rochelle (RPJ024299) et comparant par Me Marie-Dominique GAUVRIT Avocat (D0642)
ET :
SA LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – BTP BANQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 339182784
Partie défenderesse : assistée de l’ASSOCIATION de CHAUVERON – VALLERY-RADOT – LECOMTE – FOUQUIER – Me Christophe FOUQUIER Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
Me [D] [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société POULINGUE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5], le maître d’ouvrage la SNC Vinci Immobilier Résidentiel a désigné la Sas Etablissement Poulingue comme entreprise principale.
Poulingue a ensuite confié à l’entreprise Ridoret Menuiserie, par contrat de sous-traitance du 26 avril 2023, les travaux de fourniture et de pose de menuiserie intérieure pour un montant total de 158 256 euros HT avenants compris.
Par acte de caution n°E758892 la S.A. BTP Banque s’est portée caution à hauteur de 120 131 euros de toutes les sommes dues au sous-traitant en vertu du contrat de sous-traitance susvisé.
Les situations n°8 et n°9 demeuraient impayées pour un montant total de 64 153,10 euros TTC.
Le 5 décembre 2023 Poulingue était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen, puis en liquidation judiciaire le 12 mars 2024.
Ridoret adressait par courrier recommandé du 10 janvier 2024 son mémoire définitif et sa déclaration de créance d’un montant de 73 386,70 euros TTC, en ce compris 64 153,10 euros au titre des 2 situations impayées et 9 233,60 euros au titre du DGD, à Maître [D] [N] ès qualité de liquidateur de la Sas Poulingue avec copie à BTP Banque en tant que caution et à la société Poulingue.
Par courrier RAR du 10 janvier 2024 Ridoret sollicitait du Maître d’ouvrage Vinci Immobilier le paiement de la somme de 22 410,50 euros due au titre de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Par courrier RAR du 26 février 2024 Ridoret sollicitait également de BTP Banque le règlement de la somme de 73 386,70 euros TTC, ramenée à 71 866,10 euros TTC, en sa qualité de caution solidaire de Poulingue.
Ni Vinci Immobilier ni BTP Banque ne souhaitant donner suite aux demandes de Ridoret, c’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2024, signifié à personne se disant habilitée, la S.A. Ridoret Menuiserie assigne Maître [D] [N] ès qualité de liquidateur de la Sas Poulingue devant le tribunal des activités économiques de Paris et par le même acte, signifié le 7 novembre 2024 dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la S.A. Ridoret Menuiserie assigne la S.A. BTP Banque.
Par ces actes et à l’audience du 19 septembre 2025 la S.A. Ridoret Menuiserie demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 n° 75-1334,
* Condamner la société BTP BANQUE à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme principale de 71866,10 €, avec intérêt au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure et subsidiairement avec intérêts au taux légal majoré de 3 points.
* Condamner la société BTP BANQUE à payer à la société RIDORET MENUISERIE une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du CPC.
* Fixer la créance de la société RIDORET MENUISERIE dans la liquidation judiciaire de la société POULINGUE à la somme de 71 866,10 €.
* Débouter la Société BTP BANQUE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
* Condamner la société BTP BANQUE aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 27 juin 2025, Ia S.A. BTP Banque demande au tribunal par ses conclusions récapitulatives n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal :
* Débouter la société RIDORET MENUISERIE (RCS 302 001 797) en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénommée BTP BANQUE.
A titre subsidiaire :
A supposer que la société RIDORET MENUISERIE justifie ultérieurement du respect des conditions de mise en jeu du cautionnement consenti par BTP BANQUE et du caractère certain de sa créance,
Débouter la société RIDORET MENUISERIE (RCS 302 001
797) de toute demande en paiement supérieure à 58.760,50 € à l’encontre de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénommée BTP BANQUE.
* Débouter la société RIDORET MENUISERIE (RCS 302 001 797) de sa demande tendant à voir appliquer à compter de la mise en demeure (i) les intérêts au taux légal majorés de 7 points (ii) ou les intérêts au taux légal majorés de 3 points.
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société RIDORET MENUISERIE (RCS 302 001 797) à payer à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dénommée BTP BANQUE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience en date du 7 novembre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur, et la défenderesse la S.A. BTP Banque sont présents, Maître [D] [N] bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse et la défenderesse présents, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La S.A. Ridoret Menuiserie demanderesse soutient que :
Sa créance sur la S.A. Poulingue est certaine, liquide et exigible car elle n’est contestée ni par le Maître d’ouvrage ni par le mandataire judiciaire.
Les conditions de mise en œuvre de la caution sont respectées et conforme à l’engagement de caution n°E758892 consenti par BTP Banque le 29 juillet 2022.
La S.A. BTP Banque défenderesse réplique que :
Les conditions d’activation de la caution ne sont pas réunies. La société Ridoret manque à produire les documents exigés pour solliciter valablement la caution de BTP Banque, notamment le Procès-Verbal de réception.
Ridoret n’a pas satisfait aux conditions d’envoi des mises en demeure ni obtenu l’agrément du Maître d’ouvrage.
De surcroit la créance de la société Ridoret n’est ni certaine ni liquide ni exigible.
Maître [D] [N] ès qualité de liquidateur de la Sas Poulingue n’a pas fait valoir de moyen de défense :
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le caractère certain liquide et exigible de la créance de Ridoret :
Attendu qu’aux termes de la norme NF P03-001 d’octobre 2017 citée dans le contrat de sous-traitance, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 45 jours pour répondre au mémoire définitif adressé par l’entrepreneur à compter de la réception de ce mémoire par le maître d’œuvre, et que si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
Attendu que Ridoret a adressé son mémoire définitif et sa déclaration de créance au liquidateur le 10 janvier 2024, puis mis en demeure BTP BANQUE d’honorer son engagement de caution le 26 février 2024 soit 46 jours après, et que pendant ces 46 jours ni Vinci Immobilier, maître d’ouvrage, ni Maître [D] [N] en sa qualité de liquidateur de la Sas Poulingue n’ont contesté le chiffrage proposé dans le mémoire adressé par Ridoret ;
En conséquence le tribunal :
Constatera l’existence de la créance de la S.A. Ridoret Menuiserie sur la Sas Poulingue et en chiffre le montant à la somme de 71 866,10 euros TTC,
Déclarera donc la créance de la S.A. Ridoret Menuiserie certaine, liquide et exigible.
Sur les contestations de BTP Banque relatives à la mise en jeu du cautionnement :
* 1° Sur la communication de pièces :
Attendu que l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. » ;
Attendu que l’article 15 de la même loi dispose que : « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. »
Attendu que pour contester la mise en œuvre de l’engagement de caution BTP Banque oppose les dispositions de l’article 2 l’acte de cautionnement qui prévoit que : « […] le sous-traitant ne pourra demander le paiement de ces somme […] à cette fin le sous-traitant devra auparavant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mettre en demeure
CC* – PAGE 5
le donneur d’ouvrage au sous-traité, au plus tard dans le délai de 2 mois à compter des dates d’exigibilité des dîtes sommes. » ;
Attendu qu’au nombre des documents demandés par BTP Banque afin de mettre en œuvre l’engagement de caution figure le PV de réception de l’ouvrage ;
Attendu cependant que rien dans l’engagement de caution ne prévoit la production de ce document ;
Attendu en outre que BTP Banque sollicite également, et conformément à l’engagement de caution, que Ridoret produise à la caution les mises en demeure adressées à l’entrepreneur principal ainsi que les copie des mêmes documents adressées à la caution ;
Attendu qu’en réponse à la caution Ridoret rapporte la preuve que les mises en demeure ont bien été adressées à l’entrepreneur principal et des copies à la caution ;
Attendu cependant que le tribunal considère ces obligations de communication de pièces figurant dans l’engagement de caution comme de nature à limiter la portée des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et se trouve notamment en contradiction avec son article 15 cité plus haut, et que de surcroit, l’engagement de caution est un acte unilatéral signé par la seule BTP Banque qui ne rapporte pas la preuve d’en avoir informé Ridoret ;
* 2° Sur l’agrément du maître de l’ouvrage exigé par BTP Banque :
Attendu que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
Attendu qu’il est constant que l’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage peut être tacite et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître d’ouvrage d’accepter le sous-traitant ;
Attendu que Ridoret produit à l’instance de nombreux échanges de mails entre la S.A. Ridoret Menuiserie sous-traitant et la SNC Vinci Immobilier Résidentiel maître d’ouvrage, et que Ridoret produit également un compte rendu de coordination du 26 janvier 2023 par lequel Vinci convoque Ridoret à une réunion de chantier ;
En conséquence le tribunal :
* Dira que les exigences de BTP Banque sont de nature à vider de sa substance les dispositions de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
* Déboutera BTP Banque de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses exigences de communication de pièces préalable à la mise en œuvre de l’engagement de caution.
* Dira que le maître d’ouvrage Vinci Immobilier Résidentiel à bien agréé le sous-traitant la S.A. Ridoret Menuiserie,
* condamnera la S.A. BTP Banque à payer à la S.A. Ridoret Menuiserie la somme de 71 866,10 euros TTC,
* Ecartera le taux d’intérêt au taux légal augmenté de 7 points et retiendra le taux d’intérêt au taux légal majoré de 3 points.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la S.A. Ridoret Menuiserie a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la S.A. BTP Banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la S.A. BTP Banque qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la S.A BTP Banque à payer la somme de 71 866,10 euros TTC à la S.A. Ridoret Menuiserie au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points,
* Constate l’existence de la créance de la S.A. Ridoret Menuiserie sur la SAS Poulingue et en chiffre le montant à 71 866,10 euros TTC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la S.A. BTP Banque à payer à la société Ridoret Menuiserie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la S.A. BTP Banque aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux,
Délibéré le novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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