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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 nov. 2025, n° 2025R00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00290
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU EXPAIRTISES [Adresse 3] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me Adeline GOLVET [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°ED1092600 à la date du 11 octobre 2024. S’entendre la société EXPAIRTISES condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société EXPAIRTISES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : loyers impayés: 22.306,02 € TTC pénalités contractuelles: 40,00 € HT loyers à échoir: 26.023,69 € TTC Clause pénale de 10 %: 2.602,36 € TTC Soit un total de 50.972,07 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 février 2024.
Condamner la société EXPAIRTISES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 15 mai 2025, le défendeur nous demande de :
JUGER l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société EXPAIRTISES, recevable,
SE DECLARER territorialement incompétent pour juger du litige opposant en référé la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société EXPAIRTISES et renvoyer les parties à mieux se pouvoir devant le Président du tribunal de commerce de Grenoble,
Si Monsieur le Président du tribunal des affaires économiques de Nanterre se déclarait territorialement compétent, il lui est demandé de :
JUGER que la créance alléguée par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne présente pas les caractéristiques de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues par les textes et qu’il existe des contestations sérieuses opposées par la société EXPAIRTISES ;
En conséquence,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS au paiement à la société EXPAIRTISES de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 15 janvier 2026 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 15 janvier 2026 à 09h15 devant la 4 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,30 €uros, dont TVA. 12,88 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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