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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01448
DEMANDEUR
SAS PAGE PERSONNEL [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
CENTRE D ETUDE ET DE PROSPECTIVE STRATEGIQUE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SAS PAGE PERSONNEL a formulé les demandes suivantes :
Condamner le CENTRE D’ÉTUDE ET DE PROSPECTIVE STRATÉGIQUE à régler par provision à la société PAGE PERSONNEL la somme de 8.400,00 euros TTC, représentant les honoraires dus au titre du recrutement de Madame [U], augmentée des intérêts conventionnels prévus à l’article 24 des conditions générales à compter du 28 février 2925 jusqu’au complet paiement, ainsi que la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement et 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de recrutement du 9 décembre 2024, le mail de présentation de la candidate [U] du 7 janvier 2025, la preuve d’embauche de Madame [U] à compter du 24 janvier 2025, la facture n° INMR710004245296 du 28 janvier 2025, les mises en demeure des 23 mai et 17 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons l’Association [Adresse 4] à payer à la SAS PAGE PERSONNEL la somme de 8.400,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l’article L441-6 du code de commerce et à l’article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 28 février 2025 jusqu’au complet paiement.
Ordonnons le paiement de la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement prévus à l’article 24 des conditions générales.
Ordonnons le paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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