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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2025R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00190
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00190
DEMANDEUR
SAS LEADERS LEAGUE [Adresse 4] comparant par Me Paul-Marie GAURY [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CAPITAL RESSOURCES [Adresse 1] comparant par Me Thibaut LEFORT [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SAS LEADERS LEAGUE a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 8.400 euros en règlement des factures FA-LL-2303-0670 et FA-LL-2403-0724, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 août 2024 ;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce; CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAPITAL RESSOURCES aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A 444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00190
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile
Le défendeur comparaît sans conclure.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, les parties nous indiquent qu’elles sont parvenues à un accord de règlement échelonné pour la somme de 9 000 € et ce, en 9 mensualités à compter du 1 er avril ainsi que la résiliation du contrat.
Elles nous demandent d’homologuer ledit accord ;
Il y aura lieu de statuer dans les termes ci-après ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
SAS LEADERS LEAGUE renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous président,
PAR CES MOTIFS
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties ;
Disons que ledit accord prévoit :
* La résiliation du contrat,
* Le versement de la somme de 9 000 € par la SAS CAPITAL RESSOURCES et ce en 9 mensualités, le premier versement devant intervenir le 1 er avril 2025,
Disons que, faute par la SAS CAPITAL RESSOURCES de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible ;
Homologuons ledit accord transactionnel en lui donnant force exécutoire ;
Prenons acte que la SAS LEADERS LEAGUE renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00190
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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