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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Charles CUNY [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [S], [W] [V] [Adresse 1]
[Adresse 5]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
FAITS
Par acte du 17 octobre 2019, Monsieur [S] [W] [V] a contracté un prêt professionnel auprès de la SA BRED Banque Populaire, ci-après « la Bred », de 25 200 €, d’une durée de 60 mois et au taux d’intérêt de 8,06 % l’an, hors assurance.
Par lettre RAR du 8 novembre 2022, la Bred a mis en demeure M. [V] de régulariser des échéances impayées avant le 18 novembre 2022, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise, en vain. Par lettre RAR du 25 juin 2024, la Bred a, à nouveau, mis en demeure M. [V] de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, toujours en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à domicile le 1er octobre 2024, la Bred a assigné M. [V] demandant au tribunal de : vu les articles 1103 et suivants du code civil,
condamner M. [V] à payer à la Bred, au titre du prêt professionnel, la somme de 19 310,57 € en principal, augmentée des intérêts contractuels, au taux de 8,06 %, à compter du 18 novembre 2022, date de déchéance du terme ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [V] à payer à la Bred la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 janvier 2025, la Bred ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
A l’appui de sa demande, la Bred produit aux débats le contrat de prêt du 17 octobre 2019 signée par l’emprunteur, le tableau d’amortissement, le tableau des sommes restant à payer au 13 août 2024 faisant apparaitre un total en principal de 19 310,57 € ainsi que les lettres RAR de mise en demeure de payer des 8 novembre 2022 et 25 juin 2024.
L’article 11 du contrat de prêt stipule l’exigibilité anticipée en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, exigibilité qui a été notifié au titre de la première mise en demeure.
M. [V], non comparant, n’oppose aucun argument à l’appui de son abstention de paiement et ainsi la somme de 19 310,57 € est une créance certaine, liquide et exigible de la Bred à l’encontre de M. [V].
En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] à payer à la Bred la somme de 19 310,57 € en principal, augmentée des intérêts contractuels, au taux de 8,06 %, à compter du 18 novembre 2022, date de déchéance du terme.
La Bred demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil qui est de droit en l’absence de faute du créancier et, en conséquence, le tribunal l’ordonnera en application des dispositions de l’article précitée par années entières et pour la première fois le 18 novembre 2023, date anniversaire de la déchéance du terme.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Bred a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [V] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [V] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
condamne Monsieur [S] [W] [V] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 19 310,57 € en principal, augmentée des intérêts contractuels, au taux de 8,06 %, à compter du 18 novembre 2022, avec anatocisme à compter du 18 novembre 2023 ; condamne Monsieur [S] [W] [V] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne Monsieur [S] [W] [V] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE , président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M.
Fabrice ALLIANY , (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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