Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5e chambre, 4 mars 2025, n° 2024F02222
TCOM Nanterre 4 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exigibilité anticipée du prêt en raison de l'impayé

    Le tribunal a constaté que M. [V] n'a opposé aucun argument à sa mise en demeure et que la créance est certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts par années entières, conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la Bred supporter ces frais, accordant une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens en cas de succombance

    Le tribunal a statué que les dépens doivent être à la charge de la partie perdante, en l'occurrence M. [V].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F02222
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F02222
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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