Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 mars 2025, n° 2024002915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002915 PC : 2024/00832
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION : SAS TGD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/02/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS TGD
[Adresse 1]
Activité : le commerce de détail d’instruments de musique et de partitions musicales ; la mise en relation au moyen d’une plateforme en ligne d’acheteurs et vendeurs de tous produits ou services musicaux ; l’achat et la revente de tous produits musicaux.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 900 652 355 (2021B03526)
Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 27/02/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 27/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [U] [C], président de la SAS TGD, et Monsieur [P] [R], directeur général de ladite SAS ; la SELARL [V] [T], prise en la personne de Me [V] [T], mandataire judiciaire.
En présence de Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 21/02/2025. Il déclare que le passif s’élève à la somme de 292 000 euros et indique que les dirigeants envisagent de céder le fonds dans le cadre d’une liquidation mais souhaite maintenir provisoirement le redressement afin de faire un point avec les associés.
La SAS TGD a indiqué avoir également des pistes concernant une éventuelle cession.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis oralement un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le passif, en cours de vérification, se chiffre à la somme de 292 000 euros dont 51 000 euros échus et 200 000 euros à échoir (40 000 euros étant contestés) ;
* que la trésorerie est positive de 4 900 euros ;
* qu’aucune dette postérieure n’a été signalée.
Le souhait de l’équipe dirigeante est de céder le fonds de commerce (ou le site internet) dans le cadre d’une liquidation mais souhaite à date faire le point avec les associés.
En ce sens, le renouvellement de la présente période d’observation peut s’effectuer avec un retour rapide devant le tribunal de céans.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS TGD.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS TGD
[Adresse 1]
Activité : le commerce de détail d’instruments de musique et de partitions musicales ; la
mise en relation au moyen d’une plateforme en ligne d’acheteurs et vendeurs de tous produits ou services musicaux ; l’achat et la revente de tous produits musicaux.
Immatriculé au RCS de Toulouse N° B 900 652 355 (2021B03526).
pour une durée de six mois.
Dit que Monsieur [U] [C] et Monsieur [P] [R] devront se présenter le 30/04/2025 à 15H30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 15/05/2025 à 10H00 la date à laquelle Monsieur [U] [C] et Monsieur [P] [R] devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Traiteur ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Sécurité ·
- Cessation ·
- Inventaire
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur provisoire ·
- Répertoire ·
- Tva ·
- Audience ·
- Rôle ·
- République française ·
- République ·
- Minute
- Administration fiscale ·
- Agence ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Société de gestion ·
- Mandat ·
- Facture ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Serveur ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Activité économique ·
- Expert ·
- Mission ·
- Données ·
- Logiciel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Motif légitime
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Idée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Vente de véhicules ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Registre du commerce ·
- Paiement ·
- Liquidation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Participation financière ·
- Gestion
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Élite ·
- Soutenir
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.