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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 30 sept. 2025, n° 2025005592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 30/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005592
Demandeur(s): [A] T.P (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Thibault POMARES (Cabinet ABP)/[Localité 2]
Défendeur(s) : AADMINS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Julien MARGOTTON (PRIMA AVOCATS)/[Localité 4]
Me Sylvie MENVIELLE/[D]
Président : Sébastien LEGRAND
Greffier lors des déb pats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/09/2025
Dépens de greffe liq uidés à la somme de 57,72 euros TTC
Exposé du litige
La société [A] TP est spécialisée dans les travaux publics et la société AADMINS dans les prestations informatiques de maintenance.
Le 13 février 2022, la société [A] TP a signé un contrat de prestations informatiques avec la société AADMINS incluant les points suivants :
* Maintenance d’un serveur physique
* Maintenance de 2 serveurs virtuels
* Télémaintenance et assistance téléphonique
* Sécurité par Firewall
* Sauvegarde du serveur
Le 6 août 2024, la société [A] TP a perdu les données stockées sur son serveur et ne pouvait donc plus avoir accès à l’ensemble de ses données.
Plus tôt ce même jour selon la société [A] TP, et le 7 août selon la société AADMINS, un technicien de la société AADMINS est intervenu sur site à la société [A].
À cette date, le Firewall était débranché pour en installer un nouveau prochainement.
Ce 6 août encore, la société [A] TP aurait contacté son prestataire par téléphone la société AADMINS pour l’avertir de la perte et demandait à récupérer les données.
Plusieurs échanges eurent lieu entres les parties courant août 2024.
D’après la société AADMINS, les droits auraient été rétablis le 12 septembre 2024 et l’ensemble des données aurait été récupéré le 19 septembre 2024.
Selon la société [A] TP, il aura fallu attendre le 25 septembre 2024 pour pouvoir à nouveau avoir accès à ces données. Celle-ci avance également avoir dû faire appel à d’autres prestataires informatiques (les sociétés YOGAN DEVELOPPEMENT et VYF HOLDING), afin de récupérer l’ensemble des données de son logiciel métier.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 16 décembre 2024, la société [A] TP a fait assigner la société AADMINS par devant le juge des référés de ce tribunal.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [A] TP demande de :
Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile,
Vu la présente assignation en référé,
Vules pièces versées aux débats,
* Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame Monsieur le Président du Tribunal des affaires économiques d’Avignon de désigner,
* Dire que l’expert aura pareille mission en la matière et, notamment, celle de :
* Se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir convoqué les parties
* Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner et décrire les désordres et dommages affectant le serveur informatique ainsi que le logiciel métier, hébergé sur le serveur,
* Rechercher l’origine des dommages affectant le serveur ainsi que le logiciel métier hébergé sur ledit serveur informatique,
* Dire l’évolution et les conséquences de tous les désordres constatés,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre éventuellement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la restauration des données du serveur et chiffrer le coût de la remise en état,
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux précités ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* Evaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties,
* Déterminer le montant des pertes subies,
* Procéder, s’il y a lieu, à l’audition de tout sachant et répondre aux réquisitions des parties,
* De façon générale, donner au tribunal les éléments permettant de prendre position sur les responsabilités,
* Pour, du tout, déposer un rapport dans un délai qui sera imparti.
* Débouter la société AADMINS ([T]) de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
* Condamner la société AADMINS ([T]) au paiement de la somme de 5.000 EUR au profit de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise.
De son côté, la société AADMINS demande de :
Vu les articles 54, 56, 145, 147, 700 et 872 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques,
Vu l’assignation délivrée le 28 mars 2025 d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce d’Avignon,
Vu la facture de la société VYF HOLDING du 30 septembre 2024,
Vu la facture d’intervention et le compte-rendu de la société YOGAN DEVELOPPEMENT en date du 1 er octobre 2024,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
* Déclarer que l’assignation délivrée le 28 mars 2025, à la société [T] [D] vise la seule juridiction du président du tribunal de commerce d'[D],
* Déclarer qu’en vertu de la loi du 20 novembre 2023 n° 2023-1059, depuis le 1 er janvier 2025 seul subsiste le tribunal des activités économiques d’Avignon,
* Déclarer que l’assignation d’une partie devant une juridiction existante ne peut valablement introduire l’instance,
* Déclarer que la société [A] TP ne forme de demandes qu’à l’encontre du président du tribunal de commerce,
* Déclarer que cette juridiction est inexistante depuis le 1 er janvier 2025, et que Monsieur le président du tribunal des activités d’économique n’est pas valablement saisi des demandes formées par la société [A] TP,
En conséquence,
* Prononcer la nullité de l’assignation de la société [A] TP, délivrée le 28 mars 2025 à la société AADMINS d’avoir à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'[D],
* Prononcer la nullité de tout actes subséquents ou accessoires à l’assignation délivrée,
* Ecarter toute demande, moyens fins et prétentions de la société [A] TP,
À titre principal,
* Déclarer que les dysfonctionnements allégués ne sont aucunement démontrés et n’ont surtout aucun lien avec l’exécution des prestations de la société [T] [D],
* Déclarer que la société [A] TP ne justifie aucunement d’un lien utile et suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur qu’elle envisage à tort à l’égard de la société [T] [D],
* Déclarer que les sociétés [T] [D], YOGAN DÉVELOPPEMENT et VYF HOLDING ont entièrement réparé le système informatique de la société [A] TP et récupéré l’ensemble de ses données,
* Déclarer qu’aucune constatation utile ne peut plus être effectuée sur les lieux, notamment pour décrire les éventuels dommages et en déterminer l’origine et la cause,
* Déclarer que la société [A] TP ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant le prononcé de la mesure d’instruction in futurum qu’elle sollicite,
* Déclarer que la mise en œuvre d’une mesure expertale judiciaire est particulièrement inutile, Par conséquent,
* Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société [A] TP et l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins, et moyens,
* Prononcer la mise hors de cause de la société [T] [D],
En tout état de cause,
* Condamner la société [A] TP au paiement de la somme de 4.000 EUR à la société AADMINS, aussi dénommée [T] [D], en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [A] TP aux entiers dépens de la présente instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis
La société AADMINS soutient que l’assignation délivrée à son encontre serait entachée de nullité, au motif qu’ellementionne la saisine du « tribunal de commerce d’Avignon », qui n’existerait plus depuis la réforme entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, ayant institué les tribunaux des activités économiques.
En effet, l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés « tribunaux des activités économiques ». Aux termes de la loi, les compétences des tribunaux de commerce sont étendues et ne sont pas réparties entre tribunaux de commerce et tribunaux des activités économiques. Ces juridictions sont renommées « tribunaux des activités économiques », ce qui signifie que ces derniers ne sont pas créés ex nihilo.
Il s’agit donc d’une exception de nullité pour vice de forme, quoi que le défendeur en pense. Dès lors, en application de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’une telle nullité de démontrer que le vice lui a causé un grief.
Or, en l’espèce, le défendeur a pu identifier sans ambiguïté la juridiction devant laquelle il a été assigné, se défendre légitimement, conclure à loisir et plaider à la barre de cette dernière.
Il suit de ce qui précède que l’exception de nullité soulevée par la société AADMINS est rejetée.
Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société [A] TP sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission de rechercher l’origine des dommage affectant son serveur et d’évaluer le préjudice subi.
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, la société [A] TP souhaite la nomination d’un expert sur le fondement de ce texte.
La société [A] TP est restée plusieurs semaines sans accès à données informatiques sur la période allant du 6 août au 24 septembre 2024, suite à un problème informatique sur son serveur. Celle-ci estime avoir subi un préjudice et souhaite, notamment, connaitre les origines des désordres, déterminer les travaux nécessaires à la restauration, et chiffrer le préjudice.
Pour soutenir sa demande, la société [A] TP produit plusieurs pièces dont les factures des autres prestataires informatiques qui sont intervenus, ainsi qu’un calcul de perte économique durant la période en cause.
De son côté, la société AADMINS s’oppose à cette demande. Celle-ci soutient, d’une part, que la demande de la société [A] TP est inutile car les travaux de restauration du serveur ont déjà été réalisés par la société AADMINS, mais également que la recherche de l’origine des désordres est impossible, du fait que les travaux ont été déjà réalisés et que les désordres n’existent plus.
D’autre part, elle soutient que les interventions d’autres sociétés informatiques (VYF, YOGAN DEVELOPPEMENT) pendant la période litigieuse, ont aussi eu un impact sur la résolution du problème, mais aussi que celles-ci ont modifié l’environnement informatique de la société [A] TP.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède et des pièces versées au débat que les travaux de réparation du serveur ont déjà été effectués. Il n’apparaît dès lors ni utile ni possible de charger l’expert d’évaluer le coût de travaux à réaliser, ni le délai de tels travaux, ceux-ci étant achevés.
En revanche, il demeure légitime, en vue d’un éventuel litige au fond, de déterminer l’origine du dysfonctionnement ayant affecté le serveur de la société [A] TP, de rechercher les causes techniques de ce dysfonctionnement et, le cas échéant, les responsabilités susceptibles d’être engagées ainsi que de constater et évaluer le préjudice subi du fait de l’indisponibilité du serveur sur la période.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que des travaux aient été entrepris, que les données aient été récupérées et que d’autres sociétés soient intervenues n’exclut pas que l’expert puisse, au regard des éléments matériels encore disponibles, des pièces techniques et documentaires versées aux débats, ainsi que des investigations complémentaires qu’il pourra juger utiles, déterminer l’origine du dysfonctionnement initial.
Il convient en conséquence de limiter la mission de l’expert aux points précités, à l’exclusion de l’évaluation du coût des travaux déjà réalisés.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des éléments et pièces produites que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige et qu’il doit y être procédé aux frais avancés de la société [A] TP.
La désignation de l’expert et la mission qui lui est confiée sont précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Le juge se limitant en l’état du litige à une mesure d’expertise qui ne préjuge en rien de l’issue du procès, il n’est fait application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société [A] TP.
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Rejetons l’exception de nullité soulevée par la société AADMINS ;
Désignons en qualité d’expert Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3], à [Localité 5], [Localité 6]. : 06.19.71.79.12, Mèl : [Courriel 1], avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir convoqué les parties,
* Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner et décrire les désordres et dommages ayant affecté le serveur informatique ainsi que le logiciel métier, hébergé sur le serveur,
* Rechercher l’origine des dommages ayant affecté le serveur ainsi que le logiciel métier hébergé sur ledit serveur informatique,
* Dire l’évolution et les conséquences de tous les désordres constatés,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre éventuellement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* Evaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties,
* Déterminer le montant des pertes subies,
* Procéder, s’il y a lieu, à l’audition de tout sachant et répondre aux réquisitions des parties,
* De façon générale, donner au tribunal les éléments permettant de prendre position sur les responsabilités,
* Du tout, déposer un rapport dans un délai qui sera imparti ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société [A] TP qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal, la somme de 4.000 EUR pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’instruction et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit ;
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société la société DEURRIEUTP la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé augreffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition augreffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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