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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 janv. 2026, n° 2025R00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 janvier 2026
N° RG: 2025R00305
DEMANDEUR
SAS JEMOCO [Adresse 2] comparant par Me Grégoire JOCQUEL [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [K] [E] [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 janvier 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS JEMOCO a assigné M. [K] [E] en paiement des sommes de :
* 2 500,00 euros à valoir sur le solde de l’indu devant lui être restitué au titre du règlement des factures de la société tierce YOUSSON, à titre de provision ;
* 1 323,46 euros à valoir sur l’indu devant lui être restitué au titre du règlement de ses dépenses personnelles,
* 29,68 euros à valoir sur la répartition du préjudice financier subi du fait du refus de remboursement spontanée de M.[E] ;
* 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, et,
* à restituer le téléphone mobile Samsung S21 qu’elle lui avait prêté le 8 juin 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS JEMOCO, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 7 janvier 2026.
M. [K] [E] n’est pas représentée.
M. [K] [E] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de factures, de courriels, de mise en demeure, d’échanges de SMS, d’extraits de mouvements bancaires, de procès-verbal des décisions de l’associé unique, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons M. [K] [E] à payer la somme de 2 500,00 euros à la SAS JEMOCO, à valoir sur le solde de l’indu devant lui être restitué au titre du règlement des factures de la société tierce YOUSSON, à titre de provision, avec intérêts, la somme de 1 323,46 euros à valoir sur l’indu devant lui être restitué au titre du règlement de ses dépenses personnelles, la somme de 29,68 euros à valoir sur la répartition du préjudice financier subi du fait du refus de remboursement spontanée de M.[E] et ordonnerons la restitution du téléphone mobile Samsung S21 à la SAS JEMOCO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de deux mois après quoi et le cas échéant, il appartiendra à la SAS JEMOCO de faire une nouvelle demande d’astreinte.
M. [K] [E] a contraint la SAS JEMOCO à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000,00 euros l’indemnité que M. [K] [E] devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de M. [K] [E].
* Condamnons M. [K] [E] à payer à la SAS JEMOCO, la somme de 2 500,00 euros, à valoir sur le solde de l’indu devant lui être restitué au titre du règlement des factures de la société tierce YOUSSON, à titre de provision,
* Condamnons M. [K] [E] à payer à la SAS JEMECO, la somme de 1 323,46 euros à valoir sur l’indu devant lui être restitué au titre du règlement de ses dépenses personnelles,
* Condamnons M. [K] [E] à payer à la SAS JEMOCO, la somme de 29,68 euros, à valoir sur la répartition du préjudice financier subi du fait du refus de remboursement spontanée de M.[E],
* Ordonnons à M. [K] [E] de restituer à la SAS JEMOCO, le téléphone mobile Samsung S21, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de deux mois, après quoi et le cas échéant, il appartiendra à la SAS JEMOCO de faire une nouvelle demande d’astreinte,
* Condamnons M. [K] [E] à payer à la SAS JEMOCO la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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