Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 11 février 2025, n° 2024F01974
TCOM Bobigny 11 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la société STANDING BERLINE n'a pas justifié d'un paiement ou d'un fait qui aurait pu éteindre son obligation, et a donc reconnu la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la demande de capitalisation des intérêts était fondée et conforme à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a reconnu le droit de la créancière à être indemnisée pour ses frais de justice, en raison de la défaillance du débiteur.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur dans les dépens

    Le tribunal a statué que la société STANDING BERLINE, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 11 févr. 2025, n° 2024F01974
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01974
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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