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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 2025R01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 Octobre 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01025
DEMANDEUR
SAS GPNI PROVENCE [Adresse 2] comparant par AARPI C3C – Me [T] [S] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SKY ACCES [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Septembre 2025, la SAS GPNI PROVENCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la SAS SKY ACCES au paiement des sommes suivantes au profit de la SAS GPNI Provence :
* 4 771,44 € TTC au titre des factures de prestations sus visées
* 4 059,72 € HT correspondant à la facture de préavis contractuel N°250000898
Avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le TIL à compter de la mise en demeure dument distribuée le 08/07/2025 ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts de retard
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
RG n°: 2025R01025 Page 2 sur 3
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 09/03/2021, la relance GPNI du 22 mai 2025, la mise en demeure GPNI du 06 juin 2025, la mise en demeure de l’avocat, les factures de prestations impayées, la facture de préavis, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A l’audience de ce jour, la SAS GPNI PROVENCE nous fait part du règlement de la somme de 4 771,44 € TTC au titre des factures de prestations et renonce à ladite demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte du règlement de la somme de 4 771,44 € TTC au titre des factures de prestations ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS SKY ACCES au paiement de la somme de 4 059,72 € HT correspondant à la facture de préavis contractuel N°250000898, avec intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure dument distribuée le 08/07/2025 au profit de la SAS GPNI PROVENCE ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS SKY ACCES à payer à la SAS GPNI PROVENCE, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamnons la SAS SKY ACCES au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutons pour le surplus ;
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
RG n°: 2025R01025 Page 3 sur 3
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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