Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 27 janv. 2026, n° 2025F01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N° de RG : 2025F01642
N° MINUTE : 2026F00067
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 7] Sigle : CIC Représentant légal : M. [R] [Y],Président du conseil d’administration, [Adresse 1]
comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 5] (B1029) et par Me Pauline BINET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ALLIANCE TRAITEUR [Adresse 3]
Représentant légal : M. [P] [B], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026
et délibérée le 4 décembre 2025 par :
Président : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
Juges : Juges : M. Pascal BROUARD
Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC »), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381, ayant son siège sis [Adresse 7], poursuit le recouvrement du solde bancaire débiteur qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SAS ALLIANCE TRAITEUR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 514 787 076 et ayant son siège social sis [Adresse 3]. Les démarches amiables sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 (signification remise par dépôt à l’étude), le CIC assigne la SAS ALLIANCE TRAITEUR devant le tribunal de commerce de Bobigny le 4 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
* CONDAMNER la Société ALLIANCE TRAITEUR à payer au CIC :
* la somme de 48 591,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au Journal Officiel, minoré de 0,05 % à compter du 14 mai 2025 jusqu’au complet règlement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la Société ALLIANCE TRAITEUR à payer au CIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
* CONDAMNER la Société ALLIANCE TRAITEUR aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01642 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 4 septembre 2025 et le 2 octobre 2025.
Le Défendeur ne se présente pas ni n’est représenté.
Le 2 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le CIC expose les termes de son assignation et produit les pièces suivantes en appui de sa demande:
* Pièce n° 1: Extrait kbis de la Société ALLIANCE TRAITEUR au 27 avril 2025,
* Pièce n°2 : Procès-verbal de l’associé unique de la Société ALLIANCE TRAITEUR en date du 20 février 2023,
* Pièce n°3 : Convention d’ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX04] + Recueil des conditions tarifaires du CIC,
* Pièce n°4 : Liste des mouvements 2023 et 2024 du compte n°[XXXXXXXXXX04],
* Pièce n°5 : Courrier RAR du 4 mars 2025 adressé à la Société ALLIANCE TRAITEUR par le CIC (mise en demeure régularisation solde débiteur du compte) + AR,
* Pièce n°6 : Courrier RAR du 9 avril 2025 adressé à la Société ALLIANCE TRAITEUR par le CIC (dénonciation solde débiteur du compte) + AR,
Pièce n°7 : Liste des mouvements 2025 du compte n°[XXXXXXXXXX04] avec solde au 13/05/2025.
Le défendeur, pour sa part ne comparait pas, ni n’est représenté et ne communique pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2009, le CIC a ouvert à la société ALLIANCE TRAITEUR un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], les conditions tarifaires étant jointes (Pièce n°3 du Demandeur).
Les conditions contractuelles n’autorisent pas un compte courant débiteur et les conditions tarifaires précisent que le taux appliqué au compte débiteur est le taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au Journal Officiel, minoré de 0,05 %.
Force est de constater que le compte courant de la société ALLIANCE TRAITEUR présente un compte courant en permanence débiteur depuis le 28 septembre 2023 (Pièce n°4 du Demandeur).
Par LRAR en date du 4 mars 2025 le CIC rappelle à ALLIANCE TRAITEUR son solde débiteur en l’enjoignant de régulariser la situation pour le 4 avril 2025 au plus tard, sous peine de résiliation dudit contrat. (Pièce n°5 du Demandeur).
Cette régularisation n’ayant pas lieu le CIC par LRAR datée du 9 avril 2025 a prononcé la dénonciation du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], précisant que la clôture du compte courant interviendrait sous 60 jours, soit le 13 juin 2025, et lui demandant de régulariser la situation du solde débiteur s’élevant à 45 119,96 euros. (Pièce n°6 du Demandeur).
La situation du compte bancaire de la société ALLIANCE TRAITEUR présente au 13 mai 2025 un solde débiteur de 48 591,83 €, somme dont le CIC réclame le recouvrement par la présente assignation auprès du Tribunal de commerce.
L’ensemble des pièces produites par le CIC corrobore sa demande de remboursement.
Le Tribunal, en conséquence :
* Recevra la CIC en sa demande et condamnera la SAS ALLIANCE TRAITEUR à payer au CIC la somme de 48 591,83 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04], outre intérêt au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au Journal Officiel, minoré de 0,05% à compter du 14 mai 2025 jusqu’au complet règlement ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ALLIANCE TRAITEUR a obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CIC à hauteur de 1 500, 00 € et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS ALLIANCE TRAITEUR est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;
* Reçoit le CIC en sa demande ;
* Condamne la SAS ALLIANCE TRAITEUR à payer au CIC la somme de 48 591,83 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04], outre intérêt au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au Journal Officiel, minoré de 0,05% à compter du 14 mai 2025 jusqu’au complet règlement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS ALLIANCE TRAITEUR à verser 1 500 € au CIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le CIC du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS ALLIANCE TRAITEUR aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Clôture ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Activité
- Mandataire ad hoc ·
- Conseil de surveillance ·
- Ut singuli ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Entreprise ·
- Conflit d'intérêt
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Maçonnerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Publicité légale
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Qualités ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Courrier
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Partie
- Construction ·
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Frais de justice ·
- Période d'observation ·
- Prêt ·
- Plan de redressement ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Anniversaire ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Concept ·
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.