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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 25 nov. 2025, n° 2025F01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01050
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société Le comptoir des cueilleurs SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société Le comptoir des cueilleurs SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société Le comptoir des cueilleurs SASU laquelle a loué et financé un système de sécurité et un système de caisse enregistreuse.
Le contrat n° 230281650 (caisse) a été signé électroniquement en date du 19 juillet 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 138,31 € TTC.
Le contrat n° 230273200 (sécurité) a été signé électroniquement en date du 19 juillet 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 57,32 € TTC.
Les matériel commandés ont été livrés les 27 octobre et 2 novembre 2023, et ont fait l’objet de procès-verbaux de livraison et de conformité signés électroniquement.
La société Le comptoir des cueilleurs SASU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 21 février 2025 d’avoir à régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat.
La société Le comptoir des cueilleurs SASU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a alors saisi la présente juridiction.
Aux termes de son assignation du 21 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
Condamner la société Le comptoir des cueilleurs à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.860,73 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société Le comptoir des cueilleurs à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société Le comptoir des cueilleurs à en régler la valeur soit VALEUR MAT €.
Condamner la société Le comptoir des cueilleurs à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société Le comptoir des cueilleurs à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Le comptoir des cueilleurs aux entiers dépens.
La société Le comptoir des cueilleurs SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société Le comptoir des cueilleurs SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 21 février 2025.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits (conditions générales et conditions particulières) et les procès-verbaux de livraison et de conformité ont bien été signés électroniquement par la société Le comptoir des cueilleurs SASU.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société Le comptoir des cueilleurs SASU en date du 21 février 2025 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé non réclamé).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 1.082,81 € se décomposant comme suit :
* 968,17 € (7 loyers x 138,31 €) au titre du contrat 230281650,
* 114,64 € (2 loyers x 57,32 €) au titre du contrat 230273200.
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société Le comptoir des cueilleurs SASU des loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le
locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 5.868,90 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme des deux contrats. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
De même s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
Ainsi, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 4.710,00 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir se décomposant comme suit :
* 3.330,00 € (30 loyers x 111,00 €) au titre du contrat 230281650,
* 1.380,00 € (30 loyers x 46,00 €) au titre du contrat 230273200.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale des contrats dont les conditions générales sont signées mais, eu égard à son caractère manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sera réduite à 5 % des seuls loyers échus, soit la somme de 54,14 € (1.082,81 € x 5 %).
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et à défaut le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution ». Ainsi, le tribunal fera droit à la restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société Le comptoir des cueilleurs SASU dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, la société PREFILOC CAPITAL SASU, n’indiquant pas de valeur, sera déboutée de sa demande.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant et la déboutera de cette demande.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat en date du 1 er mars 2025 soit 8 jours après l’envoi du courrier de mise en demeure.
Condamnera la société Le comptoir des cueilleurs SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.082,81 € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société Le comptoir des cueilleurs SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.710,00 € au titre des loyers à échoir.
Condamnera la société Le comptoir des cueilleurs SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 54,14 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société Le comptoir des cueilleurs SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans le cadre des contrats n°230273200 et n°230281650 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société Le comptoir des cueilleurs SASU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société Le comptoir des cueilleurs SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société Le comptoir des cueilleurs SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 1 er mars 2025,
Condamne la société Le comptoir des cueilleurs SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.082,81 € (MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 février 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Le comptoir des cueilleurs SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.710,00 € (QUATRE MILLE SEPT CENT DIX EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société Le comptoir des cueilleurs SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 54,14 € (CINQUANTE QUATRE EUROS QUATORZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société Le comptoir des cueilleurs SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans le cadre des contrats n°230273200 et n°230281650 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes,
Condamne la société Le comptoir des cueilleurs SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le comptoir des cueilleurs SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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