Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 25 novembre 2025, n° 2025F01050
TCOM Bordeaux 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société Le comptoir des cueilleurs n'a pas répondu à la mise en demeure et a jugé que la résiliation du contrat était justifiée.

  • Accepté
    Créance au titre des loyers échus

    Le tribunal a reconnu la créance de la société PREFILOC CAPITAL au titre des loyers échus, justifiant ainsi le paiement demandé.

  • Accepté
    Clause pénale sur les loyers à échoir

    Le tribunal a jugé que la demande de paiement des loyers à échoir était fondée, mais a réduit le montant de la pénalité en raison de son caractère excessif.

  • Accepté
    Restitution du matériel loué

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué, considérant que la société PREFILOC CAPITAL avait droit à cette restitution.

  • Rejeté
    Justification des dommages et intérêts

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le montant des dommages et intérêts demandés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait droit à un remboursement partiel de ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 25 nov. 2025, n° 2025F01050
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01050
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 25 novembre 2025, n° 2025F01050