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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2019F01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F01388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
RG n° 2019F01388
2022F01705
Affaire : SASU TOTAL MARKETING FRANCE c/ SNC LIANTS DE L’EST
ORDONNANCE DU JUGE PRESIDANT L’AUDIENCE NOMMANT UN MEDIATEUR
Nous, Madame Laurence KOOY, juge présidant l’audience,
Avant dire droit,
Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Constatons que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur de justice afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose:
DEMANDEURS
SASU TOTAL MARKETING FRANCE 562 Av Du Parc De L Ile 92000 NANTERRE SAS TOTAL MARKETING SERVICES [Adresse 4]
DEFENDEURS
SNC LIANTS DE L’EST [Adresse 7] SDE AIG EUROPE [Adresse 3] SAS VINCI CONSTRUCTION [Adresse 2] SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE [Adresse 6]
Rappelons les termes de l’article 1530 du code de procédure civile qui dispose que « la médiation et la conciliation conventionnelles s’entendent (…) de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tendent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accompli sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
Désignons, M. [C] [M], [XXXXXXXX01] – , en qualité de médiateur, pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu.
Rappelont que le constat de fin de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation mais devra être déposée au greffe.
Invitions M. [C] [M], à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation.
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, ou leurs conseils et les entendra ensemble ou séparément.
Disons que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance, durée qui pourra être, à la demande du médiateur, renouvelée une fois, pour une même durée.
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il nous en sera rendu compte,
Soulignons que la rémunération et le versement de la provision sur honoraires d’un montant de 4 500 €, sera versée directement auprès de M. [C] [M] par SASU TOTAL MARKETING FRANCE [Adresse 5].
Disons que la consignation doit être versée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sous peine de caducité de la désignation du médiateur.
Renvoie la cause à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 10 Heures 30, pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci,
Droits, moyens et dépens réservés,
La décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Fait à Nanterre, le 7 Janvier 2025
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