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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 21 juil. 2025, n° 2025001254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 21/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001254
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SC SELARL [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS d'[Localité 1] B 851350736
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La Société SELARL PHARMACIE DU PONT DES DEUX EAUX a signé avec LEASECOM un contrat de location en date du 27 décembre 2022, n° 222L193464 pour le matériel suivant :
* 1 SERVEUR IPBX GIGABYTE V2
* [Adresse 4]
* 1 INSTALLATION / FORMATION / M. O
La rubrique « Conditions particulières » précise que la location court sur une durée de 63 mois et que les loyers, d’un montant de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, devaient être réglés par période trimestrielle.
Le 27 décembre 2022, le locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué et LEASECOM lui a adressé un échéancier valant facture.
A compter du 1 er octobre 2023, le locataire a cessé de régler les loyers.
Le 11 janvier 2024 LEASECOM a adressé une mise en demeure par LRAR sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 1 600 € TTC.
La Société LEASECOM a rappelé aux termes de ce courrier qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein
droit le 19 janvier 2024, précisant les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation, soit la somme totale principale de 12 820 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Le locataire ne s’est pas manifesté.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 2 janvier 2025, acte signifié en l’étude selon les dispositions de l’article 658 du CPC, LEASECOM assigne la SELARL [Adresse 2].
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 222L193464 Vu la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 19 janvier 2024
* JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 19 janvier 2024 ;
* CONDAMNER la Société SELARL [Adresse 2] à payer à la Société LEASECOM la somme de 15 064 € TTC arrêtée au 19 janvier 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 600 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 13 464 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société SELARL [Adresse 2] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SELARL [Adresse 2] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SELARL [Adresse 2], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société SELARL PHARMACIE DU PONT DES DEUX EAUX à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SELARL [Adresse 2] aux entiers dépens.
La SELARL PHARMACIE DU PONT DES DEUX EAUX ne s’est pas présentée et n’a transmis aucun document pour sa défense.
A l’audience en date du 20 juin 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, LEASECOM s’appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.
La SELARL [Adresse 2] n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité :
La SELARL PHARMACIE DU PONT DES DEUX EAUX régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée ;
Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il ressort du K-bis produit confirme que La SELARL [Adresse 2] est en situation « in-bonis » ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s’appuie sur l’article 18 du contrat de location initiale signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable;.
Sur les dispositions du code de la consommation :
Le contrat fait clairement référence aux dispositions du code de la consommation et indique au preneur qu’il dispose d’un délai de 14 jours pour s’en prévaloir et se rétracter, ainsi que les modalités pour ce faire ; il dispose d’un bordereau de rétractation détachable ; il n’apparait pas qu’il en ait fait usage ;
Les dispositions du code de la consommation ont été ainsi dûment respectées ;
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
* La facture produite témoigne de l’achat du matériel par le loueur ;
* Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception régularisé en date du 27 décembre 2022 ;
* LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, la SELARL [Adresse 2] a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 11 janvier 2024 a bien été réceptionné et est resté sans réponse ;
Le tribunal constate que l’article 11.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« La résiliation du contrat entraîne (…) le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. »
S’agissant des intérêts et des frais de recouvrement, l’article 6.5 des Conditions générales stipule également que :
« Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal outre l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, ainsi que les divers frais stipulés à l’article 14. »
Cette indemnité est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce.
La grille de tarification des frais est produite à la procédure par LEASECOM.
Les factures afférentes aux frais de recouvrement, conformes aux stipulations et dispositions susvisés, sont produites ;
Les frais de mise en demeure sont justifiés.
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera la Société SELARL [Adresse 2] à payer à la Société LEASECOM la somme de 15 064 € TTC arrêtée au 19 janvier 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 600 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 13 464 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
outre intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 19 janvier 2024, déboutant pour le surplus des intérêts, et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution du matériel :
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué et que l’article 12.2 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués :
« Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu de restituer sous quinzaine au Loueur l’Equipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu et conditions communiquées par le Loueur. »
La résiliation étant intervenue sans pour autant que le locataire ne restitue le matériel, le tribunal ordonnera à la société SELARL [Adresse 2] de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Autorisera, dans l’hypothèse où la Société SELARL [Adresse 2] ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à [F] [Z], déboutant de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
CC* – PAGE 6
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la Société SELARL [Adresse 2] à lui payer la somme de 2.000 euros ;
Les dépens seront mis à la charge de la société SELARL PHARMACIE DU PONT DES DEUX EAUX qui succombe ;
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société SELARL [Adresse 2] à payer à la société LEASECOM la somme de 15 064 € TTC arrêtée au 19 janvier 2024, et ce jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 600 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 13 464 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
outre intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 19 janvier 2024, déboutant pour le surplus des intérêts, et jusqu’au parfait paiement.
* Ordonne à la société SELARL [Adresse 2] de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du présent jugement, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
* Autorise, dans l’hypothèse où la Société SELARL [Adresse 2] ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à [F] [Z], déboutant de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière
* Condamne la Société SELARL [Adresse 2] à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du CPC;
Condamne la société SELARL [Adresse 2] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. [Q] [W], juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. [Q] [W], M. [M] [I] et Mme [U] [B] [C]
Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [Q] [W], président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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