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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2025, n° 2025R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00035
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Q] [Y] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] exerçant son activité sous le nom commercial « LE CHANCENAY » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 24.898,65 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 25 avril 2024, date de réception de la première mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] exerçant son activité sous le nom commercial « LE CHANCENAY » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] exerçant son activité sous le nom commercial « LE CHANCENAY » aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 16 avril 2024, le retrait d’agrément, la déclaration d’appel à la caution, le relevé de compte certifié conforme, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV du 22 avril 2024, 6 mai 2024, 22 mai 2024 et 3 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Monsieur [Q] [Y] exerçant son activité sous le nom commercial « LE CHANCENAY » à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 24.898,65 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 25 avril 2024, date de réception de la première mise en demeure.
Condamnons Monsieur [Q] [Y] exerçant son activité sous le nom commercial « LE CHANCENAY » à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [Q] [Y] exerçant son activité sous le nom commercial « LE CHANCENAY » aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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