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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2024F02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Henry Schein One France [Adresse 2]
comparant par [R] [V] [Adresse 3] et par [L] [D] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU RORI [Localité 5] B [Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
FAITS
La SAS Henry Schein One France, ci-après Henry Schein, exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La SASU Rori [Localité 5] B, ci-après Rori [Localité 5], est une société immobilière.
Le prédécesseur de Henri Schein, [W] Software, a pris le 29 novembre 2013 un bail pour un local commercial situé à [Localité 5]-[Localité 4], local étendu par avenant du 8 octobre 2014, ciaprès le Bail, auprès de la SCI C3M, avec un dépôt de garantie de 14 120 €. Ce bail est cédé à Henri Schein par protocole d’accord le 29 juin 2018. Par ailleurs l’immeuble contenant le local est cédé en cours de bail par la SCI C3M à Rory [Localité 5]. Le dépôt de garantie fait l’objet de différents ajustements pour se monter à 17 028,24 €.
Le bail prend fin et les locaux sont restitués en septembre 2023. Lors des décomptes finaux, Henri Schein estime qu’il y a eu un trop perçu au profit de Rori [Localité 5] de 10 973,06 €. Cette dernière en est informée par divers échanges, et mise en demeure de régler cette somme par LRAR le 11 septembre 2024. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile Henry Schein assigne Rori [Localité 5] devant ce tribunal.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, Henry Schein indique que Rori [Localité 5] a réglé le 25 novembre 2024 la somme en principal de
10 973,06 €. Elle demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Constater qu’en cours de procédure, à savoir le 25 novembre 2024, Rori [Localité 5] a réglé à Henry Schein la somme principale de 10 973,06 € ;
En conséquence, s’entendre Rori [Localité 5] condamner au paiement des sommes suivantes, à savoir :
Intérêts au taux légal sur la somme de 10 973,06 € à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au 25 novembre 2024 ;
Indemnité de procédure article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 € ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et les frais de greffe.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule Henry Schein lors de son audience du 28 janvier 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 19 mars 2025, ce dont il avise la partie présente.
Bien que régulièrement assignée, Rory [Localité 5] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL
Henry Schein apporte les précisions suivantes :
elle a constaté un trop-perçu au profit de Rori [Localité 5], à hauteur de la somme totale de
10 973,06 €, se décomposant comme suit : avoir complémentaire sur décompte général : 20 € remboursement de virement émis à tort : 8 958,43 € déduction de la facture F24000013 : -21,94 € remboursement de la facture F23000040 déduite à tort : 2 016,57 €, la somme de 8 958,43 € a été versée par erreur le 22 avril 2024, soit plusieurs mois après que le bail a eu pris fin en septembre 2023,
la somme de 2 016,57 € a été versée deux fois par erreur : une première fois le 5 juillet 2023 et une seconde fois le 14 août 2023,
la somme de 20 € correspond à un avoir dû par suite d’une erreur commise par Rori [Localité 5] dans le remboursement du dépôt de garantie.
Il en résulte un trop-perçu par Rory [Localité 5] de 10 973,06 € que cette dernière a réglé le 25 novembre 2024. Elle demande au tribunal de condamner Rory [Localité 5] au versement d’intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au 25 novembre 2024 et aux indemnités de procédure.
En défense, Rory [Localité 5] ne fait valoir aucun moyen.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal relève en l’espèce que Rory [Localité 5] a été assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, qu’elle n’a jamais comparu et qu’en ne comparaissant pas, elle s’expose à ce qu’une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et que le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.
Sur le paiement de la somme en principal
Le tribunal constate qu’Henry Schein produit aux débats la preuve du virement de 10 973,06 € fait par Rori [Localité 5] sur le compte d’Henry Schein en date de valeur du 25 novembre 2024.
Sur la demande de paiement des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
Le tribunal constate qu’Henry Schein a mis en demeure Rory [Localité 5] de lui payer la somme en principal de 10 973, 06 € par LRAR du 11 septembre 2024, et que cette dernière a payé cette somme par virement en date de valeur du 25 novembre 2024, reconnaissant ainsi la validité de la créance d’Henry Schein.
Il condamnera donc Rory [Localité 5] à payer à Henry Schein les intérêts au taux légal sur cette somme calculés du 12 septembre au 25 novembre 2024, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Henry Schein a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Rory [Localité 5] à verser à Henry Schein la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera Rory [Localité 5], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, déboutant du surplus des demandes.
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement par défaut en dernier ressort :
Condamne la SASU Rori [Localité 5] B à payer à la SAS Henry Schein One France des intérêts de retard au taux d’intérêt légal sur la somme de 10 973,06 € à compter du 12 septembre 2024 jusqu’au 25 novembre 2024 ;
Condamne la SASU Rori [Localité 5] B à payer à la SAS Henry Schein One France 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Rori [Localité 5] B aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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