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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 mai 2025, n° 2025R00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 9 Mai 2025
RG n° : 2025R00141
DEMANDEUR
SASU KARHOO (France) SAS [Adresse 1] comparant par Me Violaine THÉVENET [Adresse 2] et par Me Frédéric BARBAUT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS URBAN DRIVER [Adresse 4] M. [D] [K]
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU URBAN DRIVER, ayant pour activité la mise à disposition de motos-taxis avec chauffeur, ci-après « Urban », signe le 14 septembre 2016 un contrat de licence d’un logiciel de réservation pour le transport des personnes diffusé par la SASU KARHOO FRANCE, ci-après « Karhoo ».
Le contrat d’une durée d’un an est reconductible tacitement pour un prix payable mensuellement à compter du 1 er octobre 2016 pour 500 HT plus frais de SMS et de back-office.
Par courriel du 10 octobre 2019, Karhoo s’engage à tester la flotte d’Urban pour les services apportés à Oui Sncf de réservations de chauffeur au départ ou à destination d’une gare.
Les factures des 31 mars, 30 avril, 30 juin, 6 août et 10 septembre 2024, chacune d’un montant de 900 € TTC ne sont pas payées par Urban.
Par lettre recommandée électronique avec avis de réception du 27 septembre 2024, Urban met fin au contrat au motif allégué d’une absence de fonctionnement des serveurs de Karhoo depuis le 14 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2024 Karhoo met en demeure Urban de lui payer la somme de 4 500 € avec intérêts au taux de cinq fois le taux légal, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, délivré à l’étude, Karhoo assigne Urban nous demandant au principal de condamner par provision Urban à payer la somme de 4 500 € outre les intérêts et les frais.
Par conclusions déposées à notre audience du 3 avril 2025, Karhoo nous demande :
* Condamner Urban à verser à Karhoo, à titre de provision, une somme de 4 500 €, à parfaire des intérêts de retard égal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024, se décomposant comme suit :
* Facture 20181909 en date du 31 mars 2024 d’un montant de 900 € TTC ;
* Facture 20181918 en date du 30 avril 2024 d’un montant de 900 € TTC ;
* Facture 20181931 en date du 30 juin 2024 d’un montant de 900 € TTC ;
* Facture 20181936 en date du 6 août 2024 d’un montant de 900 € TTC ;
* Facture 20181940 en date du 10 septembre 2024 d’un montant de 900 € TTC ;
* Débouter Urban de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Urban à payer à Karhoo une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par réponse aux conclusions de Karhoo, déposées à notre audience du 3 avril 2025, Urban nous demande de :
* Rejeter la demande de Karhoo visant à obtenir le paiement des factures litigieuses ;
* Constater la résiliation légitime du contrat, en raison des graves manquements contractuels de Karhoo ;
* Ordonner la prise en charge des frais de procédure par Karhoo, y compris une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Reconnaitre le préjudice subi par Urban en raison de l’interruption de service et de la cessation d’activité de Karhoo.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
Karhoo expose que la somme de 4 500 € ne peut être contestée, Karhoo ayant exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Urban répond que :
* Les serveurs de Karhoo ont été coupés sans préavis le 14 mai 2024 à 16h, ce qui est reconnu par Karhoo ;
* Urban a sollicité les salariés de Karhoo en charge du support client et les serveurs ont été redémarrés le 16 mai 2024 afin de lui permettre de récupérer ses données clients ;
* Le courriel de Karhoo du 16 mai 2024 à 11h40 confirme cela en demandant de ne pas faire de nouvelles réservations ;
* Urban a dû en urgence trouver des solutions pour assurer la continuité du service ;
* Le message en page d’accueil du site internet de Karhoo confirme sans équivoque sa cessation d’activité ;
* L’article de presse sur BFM daté du 16 mai 2024 indique que Karhoo est en difficultés financières et a cessé ses activités ;
* L’article de presse sur Capital.fr du 16 mai 2024 indique que Karhoo cesse son activité ;
A ce jour, les trajets effectués par Urban à la demande de Karhoo restent impayés pour 1 208,40 € TTC ;
* La mise en demeure du 13 novembre 2024 a été revenue à Urban avec la mention plis avisé non réclamé et ne saurait produire d’effet contraignant.
Karhoo réplique que :
* La continuité de service n’a été interrompue que 40 heures, du 14 mai à 16h au 16 mai 2024 à 10h ;
* Le contrat prévoit que seule une indisponibilité de plus de 48h consécutives constitue un motif de résiliation ;
* Les échanges avec les tiers ou rumeurs de presse n’ont aucune incidence ;
* C’est la raison pour laquelle la facture du mois de mai n’était pas due et Karhoo a fait un avoir ;
* Cette indisponibilité n’est pas une contestation sérieuse pour s’opposer aux factures des mois de juin, juillet et août ;
* La résiliation par Urban n’a pas été faite en RAR, comme cela est indiqué au contrat ;
* L’application a fonctionné pour Urban durant tout le temps de facturation ;
* Urban produit un relevé de courses en attente de règlement pour solliciter une éventuelle compensation de créances, mais rien n’est prévu dans le contrat à cet effet et cette compensation se heurte à une contestation sérieuse.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Karhoo demande le paiement par provision de 4 500 € ; Urban conteste.
La prestation consiste à mettre en relation Urban avec des clients qui recherchent une course en motos-taxis, puis lui rétrocède le prix de la course déduction faite d’une commission perçue par Karhoo. Pour s’opposer au paiement, Urban soulève une contestation alléguée de sérieuse fondée sur l’inexécution contractuelle à compter du 14 mai 2016.
Karhoo verse aux débats les cinq factures ; elles concernent l’abonnement mensuel respectivement des mois de mars, avril, juin, juillet et août 2024 ; ainsi la contestation d’Urban n’est pas sérieuse pour les factures d’abonnement des mois de mars et avril 2024, antérieures à l’inexécution alléguée.
Nous ne pouvons en référé constater la résiliation d’un contrat, qui par ailleurs est un moyen et non une demande ; mais nous relevons que les factures sont antérieures à la lettre d’Urban du 27 septembre 2024.
Les parties s’accordent sur le fait que le service a été interrompu du 14 mai au 16 mai 2024.
Karhoo soutient que le service a été maintenu après cette date, ce que conteste Urban.
Urban verse aux débats un courriel de Karhoo du 19 mai 2024 qui lui annonce que Karhoo va probablement être placé sous administration judiciaire sous une semaine ; mais une telle affirmation ne constitue qu’une probabilité.
Urban verse aux débats un courriel du président de Karhoo qui indique le 29 mai à Urban : « Les informations récentes notamment de la maison mère de Karhoo France, Flit TechnologiesLtd, où est opérée la plateforme Karhoo Connect, ne me permettent pas à ce jour d’être certain que le service ne sera pas à nouveau interrompu à court terme. (…) » ; ainsi le service était fonctionnel fin mai 2024.
Urban verse aux débats, en pièce n°3, une copie alléguée de l’écran du site internet de Karhoo précisant que Karhoo n’est financièrement plus viable ; mais cette pièce n’est pas datée.
L’annonce versée aux débats par Urban que Sncf Connect ne permet plus la réservation de VTC est datée du 16 mai 2024 sur le site internet « Capital.fr » ; ainsi nous dirons que cette pièce permet d’établir qu’Urban fait preuve d’une contestation sérieuse sur le maintien des services par Karhoo à compter du mois d’avril 2024.
Karhoo demande l’application d’intérêts de retard égal à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024 ; cette demande est de droit mais au taux de trois fois le taux légal tel que mentionné sur les deux factures à compter du 13 novembre 2024, date de mise en demeure.
En conséquence, nous condamnerons Urban à payer par provision à Karhoo la somme de 1 800 € TTC (2 x 900) avec intérêts de retard au taux de trois le taux légal à compter du 13 novembre 2024, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Karhoo a dû exposer des frais non compris dans les dépens.
Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile ne trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l’instance.
En conséquence, nous condamnerons Karhoo aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Condamnons la SAS URBAN DRIVER à payer par provision à la SASU KARHOO FRANCE la somme de 1 800 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois le taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
* Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU KARHOO FRANCE aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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