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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 29 juil. 2025, n° 2025001638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001638
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) :, [T] (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL GERARD REHEL – GARNIER Me franck MERKLING
DEFENDEUR(S) : BATY-HOME (SARL)
,
[Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : Mme DUEZ Isabelle
Mr LE TIEC Ronan
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/07/2025
Rôle Général : 2025001638
LES FAITS
La société, [E], [L] exerce l’activité principale de fabrication ainsi que de pose de fenêtres et de portes. La société BATY-HOME est une société contractante générale.
Dans le cadre de cette activité, la société BATY-HOME a passé commande auprès de la société, [E], [L] pour la fourniture et pose de diverses menuiseries sur plusieurs chantiers, notamment les chantiers dénommés ,"[Localité 2]« , »TELLIER« et , »[Q]".
Suite à ces prestations, plusieurs factures ont été émises par la société, [E], [L] à l’encontre de la société BATY-HOME :
* Facture n°173928 du 30 novembre 2023 pour un montant de 19.166,67 euros,
* Facture n°174261 du 30 novembre 2023 pour un montant de 8.792,55 euros,
* Facture n°182415 du 06 décembre 2024 pour un montant de 4.565,60 euros,
* Facture n°181052 du 03 octobre 2024 pour un montant de 45.694,99 euros,
* Facture n°181010 du 03 octobre 2024 pour un montant de 40.066,95 euros,
* Facture n°183045 du 20 décembre 2024 pour un montant de 4.161,00 euros.
Plusieurs règlements partiels sont intervenus et, à date, le relevé de compte de la société BATY-HOME laisse apparaître un solde impayé en faveur de la société, [E], [L] s’établissant à la somme de 35.430,42 euros.
La société, [E], [L] a procédé à plusieurs mises en demeure auprès de la société BATY-HOME, dont une ultime mise en demeure adressée par voie recommandée en date du 26 mars 2025 par l’intermédiaire de commissaire de justice, demeurée sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2025 ayant fait l’objet d’un PV 658, la société, [E], [L] a assigné la société BATY-HOME devant le Tribunal de céans demandant au Tribunal de :
Vu les conditions générales de la société, [E], [L]
Vu les pièces
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
DECLARER la société, [E], [L] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins et prétentions.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL BATY-HOME au paiement de la somme de 35 430,42 euros en principal, outre les intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’exigibilité de chacune des factures.
CONDAMNER la SARL BATY-HOME au paiement de la somme de 5 314,56 euros à titre de clause pénale en application de l’article 10 des Conditions Générales de Ventes de la demanderesse.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement la SARL BATY-HOME au paiement d’un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL BATY-HOME aux entiers frais et dépens de l’instance,
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 juillet 2025 où la société, [E], [L] a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. La société BATY-HOME n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a présenté aucune conclusion.
Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.
La société BATY-HOME n’étant ni présente ni représentée à l’audience et n’ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société, [E], [L] verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande et notamment les factures émises entre novembre 2023 et décembre 2024, accompagnées des devis correspondants et des procès-verbaux de réception des travaux.
Le relevé de compte produit par la demanderesse, daté du 12.02.2025 établit de manière précise l’existence d’un solde impayé de 35.430,42 euros après déduction des règlements partiels effectués par la société BATY-HOME.
La société, [E], [L] justifie avoir procédé à de nombreuses relances, notamment par mise en demeure du 26 mars 2025 adressée par voie recommandée, distribuée le 29 mars 2025, demeurée sans réponse de la part de la société BATY-HOME.
Les conditions générales de vente de la société, [E], [L], qui figurent au verso des devis et factures, prévoient en leur article 9 l’application d’intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures jusqu’à parfait paiement.
L’article 10 de ces mêmes conditions générales, intitulé « Clause Pénale », dispose que le défaut de paiement des prestations à l’échéance fixée entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues et l’application d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues à titre de clause pénale.
La créance étant certaine, liquide et exigible, la société, [E], [L] est donc parfaitement fondée dans sa demande de condamnation de la société BATY-HOME au paiement de la somme de 35.430,42 euros en principal.
La société BATY-HOME a été régulièrement convoquée à l’audience du 15 juillet 2025 mais ne s’est pas présentée et n’a transmis aucune conclusion.
Il conviendra, en conséquence, de la condamner au paiement des sommes réclamées, augmentées des intérêts de retard et de la clause pénale contractuelle.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la société, [E], [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la société BATY-HOME à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société BATY-HOME, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BATY-HOME au paiement de la somme de 35.430,42 euros en principal, outre les intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société BATY-HOME au paiement de la somme de 5.314,56 euros à titre de clause pénale en application de l’article 10 des Conditions Générales de Ventes de la demanderesse,
Condamne la société BATY-HOME à verser à la société, [E], [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamne la société BATY-HOME à payer les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 57.23 €,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président
Didier DUGUEST
Le greffier.
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