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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2023F01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES -Me Laure HOFFMANN [Adresse 3]
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [C] [Adresse 4] non comparant bien que représenté par Me Marie CLARET DE FLEURIEU [Adresse 5]
SAS BISTROT [Etablissement 1] [Adresse 6] non comparant bien que représentée par Me Marie CLARET DE FLEURIEU [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SASU BISTROT [Etablissement 1], ci-après BISTROT, ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité de restauration, brasserie, bar vente à emporter. Son président est M. [Q] [C], ci-après M. [C].
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 18 juillet 2023, respectivement remis à personne et déposé à l’étude, COBFAF Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, ci-après CE, fait assigner BISTROT et M. [C] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103-1104-2288 et s. du code civil, Vu les dispositions des articles L143-3 et s. du code de commerce,
JUGER CE recevable et fondée en ses demandes En conséquence
CONSTATER que la présente assignation vaut SOMMATION d’avoir à payer la somme de 373 261,71 € au titre du prêt de 625.000 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1.25 % + 3 points à compter du 02.05.2023 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER qu’à défaut de paiement dans le délai de HUIT JOURS prévu par l’article L143-5 du code de commerce, il soit procédé à la vente globale et aux enchères publiques du fonds de commerce de BISTROT avec le matériel et les marchandises qui en dépendent
VOIR NOMMER un administrateur provisoire du fonds jusqu’à la prise de possession par l’adjudicataire
COMMETTRE un officier public pour dresser le cahier des charges et procéder à la vente
Préalablement à cette vente, DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, lequel aura pour mission d’évaluer le fonds de commerce, le matériel et la marchandise pour fixer la mise prix
DIRE que la vente se fera avec les publicités prévues par l’article 143-3 et s. du code de commerce
VOIR employer les dépens en frais préparatoires de vente pour être supportés par l’adjudicataire en sus du prix
AUTORISER CE à toucher directement et sur sa simple quittance le prix de vente, en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal intérêts et frais, mais seulement au cas où il n’y aurait ni créancier inscrit ou opposant et déduction faite des frais privilégiés Par ailleurs :
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement BISTROT et M. [C] au paiement de la somme de 373 261,71 € au titre du prêt d’un montant initial de 625.000 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1.25 % + 3 points à compter du 02.05.2023 jusqu’à parfait paiement S’ENTENDRE CONDAMNER BISTROT au paiement
* de la somme de 3 631,64 € au titre du prêt d’un montant initial de 18 000 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,05 % + 3 points à compter du 03.05.2023 jusqu’à parfait paiement
* de la somme de 35 962,06 € au titre du prêt PGE d’un montant initial de 40 000 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 0,73 % + 3 points à compter du 26.01.2023 jusqu’à parfait paiement
DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement BISTROT et M. [C] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER solidairement également en tous les dépens.
Pour leur part, BISTROT et M. [C] n’ont pas conclu ni personne pour eux.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 mai 2025, les parties sont présentes et exposent qu’elles ont régularisé un « PROTOCOLE D’ACCORD » en date du 2 avril 2025, dont elles remettent en séance un exemplaire au tribunal. Elles précisent que ledit protocole est confidentiel, et qu’elles en demandent l’homologation.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 Juillet 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès
Page 3 sur 3 Affaire : 2023F01467
d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. », l’article 394 : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. », et l’article 395 : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
L’article 12 du « PROTOCOLE D’ACCORD » stipule : « […] – La parfaite exécution des présentes met un terme définitif au litige ayant existé entre les parties – Moyennant complète exécution du présent Protocole, les Parties précitées s’estiment intégralement remplies de leurs droits […] et elles conserveront à leur charge l’intégralité des honoraires, frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés. ».
Ainsi, le tribunal donnera acte aux parties de leur demande d’homologation du « PROTOCOLE D’ACCORD », et, en application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il donnera acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action et au défendeur de son acceptation.
En conséquence, le tribunal homologuera le « PROTOCOLE D’ACCORD » valant transaction en date du 2 avril 2025, dira parfait le désistement d’instance et d’action et constatera l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
HOMOLOGUE le « PROTOCOLE D’ACCORD » valant transaction en date du 2 avril 2025, qui ne sera pas joint au présent jugement pour raison de confidentialité demandée par les parties,
DIT parfait le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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