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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 févr. 2025, n° 2024R01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh HEINEKEN ENTREPRISE c/ SARLh SARL A.D.A.A.L.Y |
Texte intégral
Entre :,
HEINEKEN ENTREPRISE SAS Société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences par son Président,
représentée aux fins des présentes par Madame [O] [Z] conformément à la délégation de pouvoirs annexée au présent protocole
De première part,
Et :
* 1- La société A.D.A.A.L.Y « KAFFE M »- SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 829 782 218, ayant son siège social [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
* 2- Madame [D] [V], née le [Date naissance 2] à [Localité 8] (95), de nationalité française, dirigeante de société, demeurant [Adresse 4]
* 3- Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 8] (95), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 4]
De seconde part.
KD AB
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Par contrat de crédit du 07/07/2022, la Banque CIC EST a accordé à la société A.D.A.A.L.Y un prêt professionnel d’un montant principal de 45.565 €, remboursable en 58 mensualités de 866,65 € chacune avec un intérêt au taux de 3,80 % destiné à financer des travaux et matériels au sein du débit de boissons à l’enseigne « KAFFE M » exploité à [Localité 9] (95). (cf. articles 1,2,3 et 4)
L’acte prévoit que la société HEINEKEN ENTREPRISE se porte caution solidaire du remboursement du prêt (cf. article 5), la société HEINEKEN ENTREPRISE bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Madame [V] associée et gérante et de M. [V] associé de la société A.D.A.A.L.Y suivant actes de caution solidaire du 12/07/2022 dans la limite de 54.678 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société A.D.A.A.L.Y n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt.
La Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société HEINEKEN ENTREPRISE, qui a dû payer la somme de 35.693,29 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20/09/2024.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a exercé un recours contre les parties de seconde part pour les sommes restant dues selon décompte du 17/10/2024 mentionnant un solde débiteur de 32.006,91 €.
Par assignations délivrées le 11 décembre 2024, la société HEINEKEN ENTREPRISE sollicite :
CONDAMNER solidairement la société A.D.A.A.L.Y, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 32.006,91 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,80 % à compter du 17/10/2024 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement la société A.D.A.A.L.Y, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
1.952,54 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (27.893,44 € x 7%),
1.600,34 € au titre de l’indemnité de recouvrement (32.006,91 x 5%),
CONDAMNER solidairement la société A.D.A.A.L.Y, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
ND AR
2
CONDAMNER solidairement la société A.D.A.A.L.Y, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
La procédure est enrôlée sous le n° RG : 2024R01417 et a été renvoyée au 25 février 2025.
Les parties de première et de seconde part se sont ensuite rapprochées et sont convenues ce qui suit.
Article 1 :
ست ∙
La société ADAALY, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] reconnaissent devoir à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes précitées réclamées dans l’acte introductif d’instance.
La société HEINEKEN ENTREPRISE accepte à titre transactionnel de recevoir à titre de solde de tout compte la somme forfaitaire, définitive et totale de 32.000 € (trente deux mille euros).
La société ADAALY, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] s’engagent à régler cette somme de 32.000 € pour solde de tout compte à la société HEINEKEN ENTREPRISE en 24 règlements mensuels de 1.333,33 € chacun à compter du 15 février 2025 jusqu’au 15 janvier 2027.
En contrepartie du respect de cet échéancier, la société HEINEKEN ENTREPRISE renonce à réclamer aux parties de secondes parts les indemnités prévues au contrat de prêt ainsi que l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut de règlement d’une échéance prévue, la société HEINEKEN Entreprise pourra poursuivre à l’encontre de la société ADAALY, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] le recouvrement de l’intégralité de sa créance y compris les intérêts courus au taux contractuel de 6,80 % et les indemnités.
Les parties feront homologuer ce protocole par le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.
La société HEINEKEN Entreprise se désistera de ses demandes formées devant le Tribunal Affaires Economiques de Nanterre (RG : 2024R01417) au titre du prêt souscrit le des 07/7/2022 par la société A.D.A.A.L.Y.
ND AB
3
Article 2 :
Les parties au présent protocole considèrent le présent accord comme valant règlement intégral, définitif et libératoire de tous leurs droits, obligations et relations entre elles, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés et qu’il ne subsiste aucune réclamation à l’encontre d’aucune partie pour quelque cause que ce soit liée au litige décrit au présent protocole.
…..
Les parties déclarent avoir parfaitement connaissance des dispositions du Livre III titre 15 du Code Civile relatives aux transactions et plus particulièrement des articles 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 dudit Code.
Les parties déclarent, chacune pour ceux qui la concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée.
La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles susvisés du Code Civil.
De commune intention des parties, le présent protocole transactionnel est conclu en référence aux article 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions, et à l’article 2052 du même Code prévoyant que :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Tout litige lié à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.
Chaque partie conservera à sa charge les frais d’avocat qu’elle a exposés.
Article 3 :
Chacune des parties s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’autre partie de constater la bonne exécution des engagements mis à sa charge par le présent protocole.
Article 4 :
Le présent protocole exprime seul l’intégralité de l’accord des parties relativement à son objet et ne pourra être modifié que par un accord écrit des parties.
Toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause. Le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible et l’inexécution de l’un des engagements prévus par l’une des parties autoriserait l’autre à refuser l’exécution de ses propres engagements.
KB AB
4
Fait à PARIS,
ب در ۲
Le 4 février 2025
HEINEKEN ENTREPRISE
représentée aux fins des présentes par Madame [O] [Z]
Heineken Entreprise SAS [Adresse 3] 414 842 062 RCS Nanterre
La société A.D.A.A.L.Y – « KAFFE M »- SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 829 782 218, ayant son siège social [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Madame [D] [V], née le 04/12/1981 à [Localité 8] (95), de nationalité française, dirigeante de société, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [V], né le 03/09/1981 à [Localité 8] (95), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 4]
SARL AD.A.A. Y [Adresse 5] R.C.S 782 218
Page 1 sur 2 RG n°: 2024R01417
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 Février 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01417
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 3] comparant par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 7]
DEFENDEURS
M. [X] [V] [Adresse 4] comparant par Me Léon DAYAN [Adresse 6]
Mme [D] [V] [Adresse 4] comparant par Me Léon DAYAN [Adresse 6]
SARL SARL A.D.A.A.L.Y [Adresse 5] comparant par Me Léon DAYAN [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 25 Février 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Décembre 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement la société A.D.A.A.L.Y, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 32.006,91 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,80 % à compter du 17/10/2024 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement la société A.D.A.A.L.Y, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 1 952,54 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (27.893,44 € x 7%),
* 1 600,34 € au titre de l’indemnité de recouvrement (32.006,91 x 5%),
Page 2 sur 2 RG n°: 2024R01417
CONDAMNER solidairement la société A.D.A.A.L.Y, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER solidairement la société A.D.A.A.L.Y, Madame [D] [V] et Monsieur [X] [V] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Les défendeurs, Monsieur [X] [V], Madame [D] [V] et la SARL A.D.A.A.L.Y comparaissent sans conclure.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience en date du 25 février 2025, les parties nous font part, qu’elles sont parvenues à un accord ;
Elles nous demandent d’homologuer ledit accord, qu’il y aura lieu de constater ledit accord qui sera annexé à la présente ordonnance et de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties, ledit protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance ;
Homologuons ledit accord transactionnel en lui donnant force exécutoire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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