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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 1er avr. 2025, n° J2025000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | J2025000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE DU NORD c/ Sté HAINAUT PARE BRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 er AVRIL 2025
N° de R.G : J2025000004 (affaires 2023000367, 2024004583 et 2025002134)
Réf : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
2) La société HAINAUT PARE BRISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 845 384 452, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
3) La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y], èsqualités de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la société HAINAUT PARE BRISE, ayant étude [Adresse 2] ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, ENCORE D’AUTRE PART ;
[…]
DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Jean-Marie WATTELIER, Pascal AUBERT, Benoit TAISNE et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Jean-Marie WATTELIER et Benoit TAISNE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le
1 er avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [L], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 25 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner la société HAINAUT PARE BRISE, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 14 mars 2023 pour au visa des articles 1101 et suivants et 1342 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
* Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
* Condamner la société HAINAUT PARE BRISE à régler à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 43.500,28 euros au titre du prêt n°08720843 outre intérêts postérieurs à compter du 14 décembre 2022 au taux de 0,73% jusqu’à parfait règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société HAINAUT PARE BRISE au paiement de la somme de 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société HAINAUT PARE BRISE au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par jugement en date du 15 avril 2024, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société HAINAUT PARE BRISE et a désigné SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité de mandataire judicaire.
Le 7 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déposé au greffe des conclusions aux fins de désistement d’instance qui, à l’époque, n’ont pas été acceptée par la société HAINAUT PARE BRISE. La BANQUE POPULAIRE DU NORD ne soutient plus ses conclusions.
Suivant acte du ministère de Maître [L], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 29 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a appelé en la cause la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société HAINAUT PARE BRISE, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 17 septembre 2024.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire de la société HAINAUT PARE BRISE en liquidation judiciaire et désigné la SELAS M. J.S PARTNER, prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, statuant sur requête du liquidateur judiciaire, a désigné Maître [X] [N], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 1], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter Feu Monsieur [E] [M] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par suite du décès de ce dernier.
Par courrier du 3 février 2025, Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, conseil de la société HAINAUT PARE BRISE, a indiqué ne pas avoir été mandaté par le liquidateur judiciaire pour poursuivre l’instance.
Suivant acte du ministère de Maître [C] [W], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 6 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a donc appelé en la cause la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HAINAUT PARE BRISE, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 25 mars 2025, pour au visa des articles L.622-2, L.641-3 alinéa 1 er, R.622-20, R.641-23 et R.641-25 et suivants du code de commerce et 1103 et suivants du code civil :
* Dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
* Dire et juger que les procédures initiées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de la société HAINAUT PARE BRISE, suivant actes extrajudiciaires des 25 janvier 2023 et 29 août 2024 opposables à la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société ;
En conséquence,
* Prononcer la jonction de la procédure avec celles initiées suivant actes extrajudiciaires en date des 25 janvier 2023 et 29 août 2024, pendante devant le tribunal de commerce de céans sous les numéros RG 2023000367 et RG 2024004583.
Et subséquemment,
* Fixer au passif de la société dénommée HAINAUT PARE BRISE les sommes suivantes :
* 43.923,61 euros à titre chirographaire au titre du contrat de prêt PGE n°08720843 outre intérêts au taux contractuel de 0,73% jusqu’à parfait paiement,
* 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens de l’instance.
Les instances ont été, à la demande des parties, renvoyées d’audience en audience, pour finalement être évoquées, plaidées et mise en délibéré à l’audience du mardi 25 mars 2025.
A L’AUDIENCE DU 25 MARS 2025 :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, sollicite le bénéfice de son troisième acte introductif d’instance ;
De son côté, la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HAINAUT PARE BRISE, ne comparait pas, ni personne pour elle.
Maître [X] [N], es-qualités de mandataire ad hoc de Feu Monsieur [E] [M] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la jonction des instances :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs » ;
Attendu que les instances portant les numéros 2024004583 et 2025002134 ne sont que les mise en cause du mandataire judicaire puis du liquidateur judiciaire de la société HAINAUT PARE BRISE ; que lesdites mises en cause sont imposées par les textes du livre VI du code de commerce ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient d’ordonner la jonction des instances 2023000367, 2024004583 et 2025002134 ;
* Sur l’admission de la créance au passif :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU HAINAUT PARE BRISE et Maître [X] [N], ès-qualités de mandataire ad hoc de Feu Monsieur [E] [M] laissent supposer qu’ils n’ont aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
Attendu qu’au surplus, la liste des créances déposées par le liquidateur judiciaire, dont la vérification est en cours à la date du présent jugement, laisse apparaître que
ni le liquidateur judiciaire, ni le mandataire ad hoc chargé d’assurer les droits propres du dirigeant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU HAINAUT PARE BRISE n’ont contesté la créance déclarée au passif par la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
Attendu qu’il échet donc d’admettre la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU HAINAUT PARE BRISE, non pour la somme de de 43 923.61 euros comme sollicité dans le cadre de la présente instance mais pour la somme de 43 463.91 euros tel que déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire ;
* Sur les frais hors dépens :
Attendu qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société HAINAUT PARE BRISE, il n’y a pas lieu d’attribuer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe.
Ordonne la jonction des instances portant les numéros 2023000367, 2024004583 et 2025002134 ;
Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au passif de la liquidation judiciaire de la société HAINAUT PARE BRISE à la somme suivante :
* 43 463.91 euros à titre chirographaire au titre du contrat de prêt PGE n°08720843 outre intérêts au taux contractuel de 0,73% jusqu’à parfait paiement;
Ordonne à Monsieur le greffier.
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