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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 20 Mars 2025
N° Minute : 2025R00020 N° RG: 2025R00007
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
EURL LE ST TROP. [Adresse 1] comparant par Me [W] [Z] [Adresse 2] et par [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU VEGA [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LE ST TROP a fourni à la société VEGA divers mobiliers destinés à l’exploitation de son activité professionnelle.
Cette fourniture a fait l’objet d’une facture émise le 27 juin 2024, d’un montant total de 230.772,20 € (facture n°FAC0000009).
Le règlement de cette facture était initialement prévu pour le 15 septembre 2024.
La société VEGA n’a réglé qu’une partie de la somme, s’acquittant d’un paiement partiel de 50.000 € le 4 novembre 2024.
Le solde restant dû, soit 180.772,20 €, n’a pas été réglé à ce jour.
Le 20 décembre 2024, la société LE ST TROP a adressé une mise en demeure à la société VEGA par lettre recommandée avec accusé de réception, lui enjoignant de régler le montant restant dû dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier.
Cette lettre a été reçue le 31 décembre 2024, mais aucune action n’a été entreprise pour procéder au règlement des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 6 Février 2025, EURLS LE ST TROP. a fait assigner la SASU VEGA, d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* Juger la société LE ST TROP recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
* Condamner la société VEGA à payer, à titre provisionnel, à la société LE ST TROP la somme de 180 772.20 €.
* Ordonner l’application d’un taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 16 septembre2024, sur la somme de 230 772.20 €, et à compter du 4 novembre 2024, sur la somme de 180 722.20 €.
* Condamner la société VEGA à payer l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.
* Condamner la société VEGA à payer à la société LE ST TROP la somme de 2 700 € au titre de frais irrépétibles.
* Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 27 Février 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
A l’appui de sa demande, la société LE ST TROP expose que :
La société LE ST TROP a fourni à la société VEGA divers mobiliers destinés à l’exploitation de son activité professionnelle, comme en témoigne la facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 27 juin 2024, pour un montant total de 230.772,20€. Cette facture est un document incontestable, qui prouve l’existence de l’obligation de paiement de la société VEGA envers la société LE ST TROP.
La société VEGA a procédé à un règlement partiel de cette facture, s’acquittant de la somme de 50.000 € le 4 novembre 2024, comme en atteste le relevé de compte LCL de novembre 2024. Cependant, à ce jour, le solde restant dû, soit 180.772,20 €, demeure impayé, malgré l’échéance de paiement fixée au 15 septembre 2024.
La société LE ST TROP a adressé une mise en demeure en date du 20 décembre 2024 à la société VEGA, demandant le règlement du solde restant dû dans un délai de huit jours suivant la réception de la lettre. Cette mise en demeure a été reçue le 31 décembre 2024, comme en atteste le justificatif de réception. Cependant, aucune action de paiement n’a été entreprise par la société VEGA.
La société VEGA, régulièrement assignée, ne s’est pas présentée à l’audience du 27 février 2025, ce qui prive le Tribunal de toute contestation ou défense concernant l’obligation de paiement. En l’absence de toute défense sérieuse ou de contestation quant à la somme restant due, le Tribunal doit retenir les éléments apportés par la société LE ST TROP comme suffisamment établis.
L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestée, la société VEGA n’ayant pas produit de pièces démontrant une quelconque contestation. La demande de la société LE ST TROP porte sur une créance certaine, liquide et exigible, ce qui justifie l’intervention du Tribunal dans le cadre de la procédure en référé. La demande est donc fondée et doit être accueillie.
Conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, la société LE ST TROP sollicite également le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 230.772,20 € à compter du 16 septembre 2024, ainsi que la somme de 8.008,46 € au titre des intérêts et frais de recouvrement.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
Sur la demande de condamnation à paiement provisionnel, il est constant que seule une partie du montant de la facture de 230.772,20 € émise le 27 juin 2024 a été réglée par la société VEGA en date du 04 novembre 2024 pour la somme de 50 000 €, un solde de 180.772,20 € demeurant ainsi impayé.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la société demanderesse qu’aucun bon de livraison signé, ni contrat formel, ni échanges de courriers confirmant la réception conforme des biens n’ont été produits, éléments qui sont essentiels pour établir de manière certaine l’existence de l’obligation de paiement restante.
En outre, les factures fournies au débat par la société LE ST TROP, sont adressées à la SAS SOLEA et non à la SASU VEGA. Cette discordance remet en question l’identité du débiteur et l’existence même de l’obligation de paiement alléguée.
De plus, la société VEGA, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée à l’audience, ce qui prive le Tribunal de tout éclaircissement sur les contestations éventuelles qui pourraient exister au sujet de l’exécution de l’obligation.
Dans ces conditions, il apparait que les éléments produits par la société LE ST TROP ne sont pas suffisamment probants pour permettre une décision dans le cadre d’une procédure de référé, la demande étant affectée de carences dans les pièces essentielles au constat du caractère incontestable de la créance, notamment les bons de livraison signés par le client et un contrat attestant de la commande par la société VEGA.
En conséquence, la demande de paiement provisionnel au sens de l’article 873 du Code de procédure civile excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, lequel est limité aux cas d’urgence et de preuve manifeste.
Les conditions de réalisation des paiements, en l’absence de preuves suffisantes, relèvent d’une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du Code de procédure civile, ce qui fait obstacle à l’admission de la demande dans le cadre de la procédure en référé.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens et disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civil,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS l’EURL ST TROP aux dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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