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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2024F01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2024F01938
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEURS
DEFENDEURS
SAS AUDITION GROUP [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Olivia RIME [Adresse 7]
SASU ATOL AUDITION [Adresse 3] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Olivia RIME [Adresse 7]
[Adresse 7]
SAS MAZAL AUDITION [Adresse 6] comparant par Me AURELIE SARFATI [Adresse 5]
M. [P] [L] [Adresse 1] non comparant
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous , juge chargé d’instruire l’affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre
audience, recueilli l’avis des parties :
Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Audiences de mise en état
CONCLUSIONS DEMANDEUR CONCLUSIONS DEFENDEUR
Audience JCIA
Disons que l’affaire sera appelée en audience de mise en état à chacune des dates fixées, pour suivi du respect de ce calendrier.
Constatons l’accord des parties pour que : o les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;
RG n°2024F01938 Page 2 sur 2
les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l’audience. En cas d’usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l’audience à 12h. Disons qu’en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à Nanterre le 13 Mars 2025
Le juge chargé d’instruire l’affaire : M. Luc MARTY
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