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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 19 févr. 2025, n° 2025P00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 Février 2025
4ème chambre
N° PCL : 2025J00155 SAS SAS HARUNYA
N° RG: 2025P00076
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me Jérôme LUGAN
Sur saisine du ministère public,
Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SAS SAS HARUNYA [Adresse 2] [Localité 1]
RCS CRETEIL : 850050956 2019 B 2600 Représentants légaux : M. [P] [S] [Adresse 3] M. [K] [S] [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, vice procureure de la république.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibérée devant, M. Dominique DUBOIS président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Dominique DUBOIS président du délibéré, et Me Claire MEY, Greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil.
M. [P] [S], M. [K] [S], la SAS SAS HARUNYA et les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel de la SAS SAS HARUNYA ont été convoqués par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour comparaître personnellement à l’audience du 12 Février 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la convocation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la
saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 850050956 (2019 B 2600). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de Boulangerie, pâtisserie pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par Mme [M] [L] en qualité de vice-procureure de la République, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
Le dépôt des comptes annuels des exercices 2019 à 2023 n’a pas été régularisé,
Il existe des inscriptions de privilèges prise par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 28.932,00€.
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 55.705.00€
Le passif exigible connu est estimé à 84.637,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 19 Août 2023 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que les créances sont certaines, liquides et exigibles et toutes les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 19 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SAS SAS HARUNYA et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me [J] [U], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [J] [U], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
3
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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