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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 2 juil. 2025, n° 2025002846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 25/06/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. [I] FAURE M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 002846
* AFF.: Mme [C] [Y] [Adresse 1] Me Fabienne CASTILLO, Avocat
* C/ SAMAVIA (SAS) [Adresse 2]
Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [I] en date du 28/04/2025, Mme [C] [Y] a fait assigner la société SAMAVIA (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [T] [O], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 002846 du rôle général et 2025000156 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 19/05/2025 à laquelle :
* Ouï pour Mme [C] [Y], Me [S] [L], qui a conclu comme en l’exploit.
* La société SAMAVIA (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la société SAMAVIA (SAS) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été notifiée à la société SAMAVIA (SAS), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/05/2025 la convoquant pour l’audience du 25/06/2025, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour Mme [C] [Y], Me Fabienne CASTILLO, Avocat qui a indiqué au tribunal que :
* Le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a par jugement en date du 02/05/2024 condamné la société SAMAVIA à payer la somme de 24 501.33 € à Mme [Y] [C].
* Ce jugement a été signifié le 21/06/2024.
* La cour d’appel de Montpellier a délivré un certificat de non-appel le 30/07/2024.
* Toutes les démarches pour parvenir à un paiement des sommes dues sont restées infructueuses et le commissaire de justice a dressé un certificat d’irrecouvrabilité en date du 28/11/2024.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* La société SAMAVIA (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle. Il convient de préciser à cet effet que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par les soins du greffe de notre tribunal, a été retourné à ce dernier par les services de la Poste avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
* Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 21/06/2024, date de la signification du jugement.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat du demandeur, en ses explications – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 03/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société SAMAVIA (SAS), qui exerce une activité de commerce de produits alimentaires et non alimentaires, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers Mme [C] [Y] de la somme de 24 501.33 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces condamnations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que Mme [C] [Y] a alors introduit, à l’égard de la société SAMAVIA (SAS), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La STE SAMAVIA (SAS) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que la société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis 2021, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par Mme [C] [Y] est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de la société SAMAVIA (SAS) sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 21/06/2024 – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société SAMAVIA (SAS).
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
OUVRE à l’égard de : La STE SAMAVIA (SAS)
Exerçant une activité de : Commerce de produits alimentaires et non alimentaires
Dont le siège est sis : [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 895 373 983
* GESTION INTERNE 2021 B 402
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 21/06/2024 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, Me [Q] [E] domicilié à [Localité 1] : [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà : Me [N] [V], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 5]
Pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société SAMAVIA (SAS) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 17/09/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la STE SAMAVIA (SAS) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 6]
Le :
MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 À 8 Heures 30 précises
pour laquelle la société SAMAVIA (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [T] [O], est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à la STE SAMAVIA (SAS) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la STE SAMAVIA (SAS) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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