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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 2025R00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00195
DEMANDEUR
SARL HANDS UP [Adresse 1] comparant par Me Johanna ROPARS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCAV STAR INVEST FILMS FRANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du, la SARL HANDS UP a formulé les demandes suivantes :
Dire et juger la société HANDS UP recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes. Constater l’absence de contestation sérieuse.
Constater que la société HANDS UP a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles. Constater que sa créance est certaine, liquide, exigible et incontestable.
Constater que la société STAR INVEST n’a pas rempli ses obligations réciproques.
Condamner la société STAR INVEST au versement de la somme de 7.100€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Condamner la société STAR INVEST à verser à la société HANDS UP la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société STAR INVEST aux dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 25 janvier 2024, la facture d’acompte du 13 février 2024, les factures du 12 avril 2024 et du 25 mars 2024, les lettres de mise en demeure du 9 septembre 2024 et du 16 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 euros et déboutons le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons et jugeons la société HANDS UP recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
Constatons l’absence de contestation sérieuse.
Constatons que la société HANDS UP a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles. Constatons que sa créance est certaine, liquide, exigible et incontestable.
Constatons que la société STAR INVEST n’a pas rempli ses obligations réciproques. Condamnons la société STAR INVEST au versement de la somme de 7.100€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Condamnons la société STAR INVEST à verser à la société HANDS UP la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamnons la société STAR INVEST aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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