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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 janv. 2025, n° 2021J00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2021J00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/01/2025
Instances jointes : 2021J66 et 2022J34
PARTIE(S) EN DEMANDE
* L.P.M LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE [Adresse 1], RCS 448257477 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ABRAN Nathalie – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* MISTRAL PLOMBERIE SERVICES
[Adresse 3], RCS 838549012 DÉFENDEUR – non comparant
* SA D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL VAROIS [Adresse 4], RCS 619500796 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DELMONTE Christophe – IMAVOCATS – [Adresse 5]
* SMA SA
[Adresse 6], RCS 332789296 DÉFENDEUR – représenté(e) par
selarl CABINET DEGRYSE – [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 23/01/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de L.P.M LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE à l’assignation de la SCP BAROSO-DUPOUX, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 11/02/2021 à la SA D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, et à la dénonce de procédure et assignation de la SCP BAROSO-DUPOUX, qu’elle a fait délivrer à MISTRAL PLOMBERIE SERVICES et à SMA SA, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/04/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/04/2024 ;
ATTENDU que Maître ABRAN Nathalie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de L.P.M LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DELMONTE Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SA D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SELARL CABINET DEGRYSE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SMA SA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que MISTRAL PLOMBERIE SERVICES ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/09/2024 a été prorogé en date du 23/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances n° 2021J66 et 2022J34 ;
Exposé des faits
La société LPM LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE a remporté les lots chauffage et plomberie sanitaire pour la construction de 28 logements collectifs « [Adresse 8] » à [Localité 2] suite à son offre du 29 septembre 2017 pour un montant de 229 761 €.
Le marché était signé le 19 juillet 2018.
L’ordre de service de démarrage des travaux était fixé au 15 septembre 2018 pour une réception des travaux le 30 novembre 2019.
Le CCAP indiquait que le marché était passé à prix global et forfaitaire, ferme non révisable et non actualisable et qu’il serait prononcé une réception unique pour l’ensemble des lots.
Le 29 avril 2019, le Maître d’ouvrage SA D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL VAROIS autorisait LPM à sous-traiter des travaux à l’entreprise Mistral Plomberie Services – MPS, pour un montant de 46 470 €. La demande d’acceptation du sous-traitant était accompagnée d’un acte de délégation de paiement organisant le paiement direct de ce sous-traitant par le maitre de l’ouvrage après visa de l’entreprise principale. Le 6 juin 2019, LPM demandait l’annulation de ce paiement direct.
Divers désordres et retards sont intervenus sur le chantier ayant donné lieu à plusieurs courrier RAR notifiant des mises en demeure et des pénalités notifiées par le maitre d’œuvre A Ordener Architecture ou le maitre d’œuvrage :
27 juillet 2019 – pénalité pour retard travaux, absence réunion de chantier et remise de document (3100 €),
5 aout 2019 -nettoyage de chantier (494,67 €),
2 septembre 2019 – carottage et planchers demande à l’entreprise MPS de réaliser les travaux (3.600 € HT),
10 septembre 2019 – absence de plans d’exécution à jour, avancement du chantier insuffisant, retards, réalisation de travaux non conformes, … mise en demeure
21 septembre 2019 – demande d’intervention sur des infiltrations et demande de levée de réserves sur le remplacement des embrases pour la sortie des 3CE en toiture
10 octobre 2019 – mise en demeure demande de sortir le réseau EU du bâtiment A-B et de corriger les malfaçons du réseau EU dans le vide sanitaire du bâtiment A-B,
7 novembre – convocation à une réunion de chantier.
Plusieurs rappels à l’ordre ont également été notifiés par le logis familial rappelant à LPM sa responsabilité dans l’exécution des travaux en dépit de sa sous-traitance à Mistral Plomberie Services (mail du 2 septembre 2019, courrier du 7 novembre 2019).
Le 14 novembre, devant les difficultés rencontrées, le Logis familial varois faisait intervenir une tierce entreprise RC Plomberie qui interviendrait au lieu et place de LPM et sous leur responsabilité pour un montant de 18 300 € HT.
Le 4 décembre le logis familial convoquait à une réunion de réception des travaux.
Par courrier des 10 février 2020 et 3 mars 2020, LPM contestait par courrier les travaux complémentaires réalisés par RC Plomberie et portés à sa charge pour un montant de plus de 40 000 €
Par courrier du 20 février le logis familial informait LPM que la réception avait été réalisée le 10 janvier 2020 et que la période de levée des réserves de 30 jours était expirée depuis le 10 février 2020.
Par courrier du 3 mars 2020 LPM contestait les factures mises à sa charge relatives notamment au nettoyage, carottage, gardiennage
Par mail du 29 avril 2020, LPM transmettait un DGD au logis familial varois au terme duquel elle réclamait la somme de 31 873,66 € HT et présentait une facture de 15 700 € de restitution des pénalités. Ce DGD chiffre les sommes réclamées par LPM à 38 248,39 € majorée du remboursement des pénalités de 15 700 € (établissement d’une facture de ce montant).
Le logis familial contestait par mail du même jour la facture de restitution des pénalités.
Le logis familial transmettait une proposition DGD lors d’un rendez-vous du 15 octobre 2020 au terme duquel un montant de 7 539,36 € serait dû.
Par courrier du 27 octobre 2020, LPM présentait un nouveau DGD refusant de prendre en charge les pare douches, le pompage du canal, les miroirs, les pénalités et ramenant les retenues du compte inter entreprises à 10 000 €. Il précisait qu’il reprenait les sommes dues à RC Plomberie provisoirement en attente de l’accord de leur avocat. Ce DGD chiffre les sommes réclamées par LPM à 129 615,88 €.
Par RAR courrier du 28 octobre, le maitre d’œuvre A Ordener Architecture justifiait chacune des sommes portées au compte inter-entreprise par la production de 31 pièces et portait la somme totale de 29 510,01 €.
Par courrier du 10 novembre 2020, le logis familial varois justifiait les montants relatifs aux pare douches, au pompage du canal, aux miroirs, et ramenait les pénalités à 20 000 €.
Un autre DGD figure dans le dossier de LPM daté du 2 décembre 2020 sur lequel il n’y a pas de réaction du Logis Familial. Ce DGD chiffre les sommes réclamées par LPM à 129 106 €.
C’est dans ces circonstances que, LPM a assigné, le 11 février 2021 Le Logis Familial Varois d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Toulon,
Le 18 janvier 2022, LPM a assigné la SAS Mistral Plomberie Services et son assureur la SMA BTP d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Toulon,
La procédure
Demandeur LPM
LPM demande la condamnation du Logis familial varois à lui verser la somme de 129 106 € TTC en paiement du solde d’un chantier.
LPM demande au tribunal de commerce de Toulon de :
* Condamner la SA Le Logis Familial Varois à payer à la société LPM la somme de 107 588,33€ HT soit 129 106 € TTC au titre du Décompte Général Définitif en date du 2 décembre 2020 avec intérêts au taux légal capitalisés jusqu’à parfait règlement de la somme
* Débouter la SA le Logis Familial Varois de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
* Condamner la SA le Logis Familial Varois à payer à la société LPM la somme de 5 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
* Juger que la responsabilité de la société Mistral Plomberie Services tenue à une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitant est engagée du fait des désordres, non conformités, travaux non réalisés, retard et autres problèmes évoqués par la société le Logis Familial Varois
* Condamner la SMA BTP à appliquer ses garanties
* Condamner in solidum la société Mistral Plomberie Services et la SMA BTP à payer à la société Littoral Plomberie Méditerranée la somme de 107 588,33€ HT soit 129 106 € TTC avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement de la somme
* Condamner in solidum la société Mistral Plomberie Services et la SMA BTP à payer à la société Littoral Plomberie Méditerranée la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Débouter la SMA BTP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En tout état de cause
* Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile
* Condamner in solidum la SA le Logis Familial Varois, la société Mistral Plomberie Services et la SMA BTP aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Abran, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile
Défendeur Le logis familial varois
Le Logis Familial Varois soutient que LPM doit être déboutée de ses demandes en raison de son inertie dans la conduite du chantier ou subsidiairement de condamner le logis familial à ne payer que la somme de 7 539,36€.
Le Logis Familial Varois demande au tribunal de commerce de Toulon de :
A titre principal
* Débouter la société Littoral Plomberie Méditerranée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société le logis familial varois
A titre subsidiaire
* Condamner la société le logis familial varois à payer à la société Littoral Plomberie Méditerranée la somme de 7 539,36€ au titre du décompte final établi par le maitre d’œuvre
En tout état de cause
* Condamner la société Littoral Plomberie Méditerranée à payer à la société le logis familial varois la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société Littoral Plomberie Méditerranée aux entiers dépens distraits au profit de Maitre MARIN qui y a pourvu sur son affirmation de droit article 696 du code de procédure civile
Défendeur Mistral Plomberie Service
Défaillante
Défendeur la SMA BTP assureur de SAS Mistral Plomberie Services
La SMA BTP soutient que la société SAS Mistral Plomberie Services ne bénéficie pas de sa garantie
Elle demande :
* Débouter la société Littoral Plomberie Méditerranée de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA BTP
* Condamner la société Littoral Plomberie Méditerranée aux entiers dépens
* Condamner la société Littoral Plomberie Méditerranée à payer à la SMA BTP la somme de 3000 € aux titres des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance
Motifs de la décision
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
Sur la demande de LPM de paiement de la somme de la somme de 107 588,33€ HT soit 129 106 € TTC au titre du Décompte Général Définitif en date du 2 décembre 2020
ATTENDU que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
ATTENDU que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
ATTENDU que le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) signé par l’ensemble des parties en mai 2017 dispose dans son article 10.5 Mémoire et décompte définitif que « les mémoires seront établis par l’entrepreneur, que le contrôle des mémoires définitifs est fait par le maitre d’œuvre et adressé à l’entrepreneur pour acceptation. Les mémoires définitifs sont remis au maitre d’œuvre dans le délai d’un mois après la réception des travaux. Le maitre d’œuvrage adresse à l’entrepreneur par RAR dans un délai de deux mois après réception (…) ses propositions de décomptes définitifs. L’entrepreneur a ensuite un délai de un mois sous peine de forclusion pour présenter (…) toutes
L’entrepreneur à ensuite un delai de un mois sous peine de forclusion pour presenter (…) toutes réclamations qu’il jugerait utiles. En cas de réclamations dans ce délai le maitre d’ouvrage a un délai de un mois pour les accepter ou les refuser. »
ATTENDU que LPM a présenté trois documents qu’il a dénommé DGD (Décompte Général Définitif) ou propositions de DGD les 29 avril 2020, 27 octobre 2020 et 2 décembre 2020.
Que les mémoires transmis par LPM passent d’un solde à lui devoir de 38 248,39€+15 700€ de restitution de pénalités soit 53 948,39€ pour le mémoire du 29 avril 2020 à 129 615,88€ pour le mémoire du 27 octobre 2020 puis à 126 606 € pour le mémoire du 2 décembre 2020.
Que seul celui du 27 octobre semble faire suite à une remise d’un mémoire définitif du maitre d’ouvrage et a été débattu dans les conditions prévues au CCAP.
Qu’il ressort des pièces du dossier qu’un échange a eu lieu au cours d’un rendez-vous le 15 octobre 2019 au cours duquel le logis familial a présenté un projet de DGD chiffrant les sommes à devoir à LPM à 7 539,36 € TTC.
Que ce mémoire n’est pas expressément produit aux débats par le logis familial mais que LPM reconnait dans un courrier du 27 octobre 2020 que cette proposition de DGD lui a été faite lors d’un rendez-vous du 15 octobre 2020 et que LPM produit une pièce 12 correspondant à cette somme.
Que suite à la proposition de DGD transmise par le maitre d’ouvrage lors de ce rendez-vous, LPM a contesté certains postes mis à sa charge et a transmis une proposition de DGD pour un montant de 129 615,88€ TTC.
Qu’il soutenait que les pare douche (1 260 €) avaient été posés par ses soins, que l’installation pompage du canal (4 700 €) n’avait pas été chiffrée sur son marché, que les miroirs n’étaient pas chiffrés sur le marché. Il contestait le montant (52 150 €) de pénalités rappelant qu’elles avaient été chiffrées à 15.700 € en octobre 2019 et il proposait de passer le compte inter entreprises à 10 000 € au
lieu des 27.364,01 € demandés (sous réserve de l’avis de leur avocat). Il acceptait sous réserve de l’avis de leur avocat le règlement de 45 096,80 € à RC Plomberie.
Que suite à la production du mémoire de LPM du 27 octobre le maitre d’œuvre par courrier RAR du 28 octobre 2020 a répondu à un courrier de réserves de LPM du 3 mars 2020 et a justifié de manière détaillée les sommes inscrites au compte inter-entreprise par la production de 31 pièces et a porté le montant à la somme totale de 29 510,01 €.
Que le maitre d’ouvrage a répondu point par point à cette proposition de DGD par courrier RAR du 10 novembre 2020.
* Pour les pare douches – valeur 1260 €
Il rappelle que l’article 3.3.9 du CCTP lot 9 C plomberie sanitaire prévoit l’installation de parebaignoire et non de pare douche. A ce titre il soutient que les 1260 € de pare douche décomptés par le Logis Familial sont justifiés
* Pour l’installation de la pompe du canal – valeur 4700 €
Il rappelle que l’article 3.8 du CCTP du lot 9 plomberie prévoit l’installation de pompage eau du canal. Toutes les caractéristiques techniques sont mentionnées. Il rappelle que le marché est global et forfaitaire.
* pour la fourniture de pose de miroir – valeur 3200 €
Il rappelle que l’article 3.3.3. du CCTP du lot 9 prévoit la pose de miroir au-dessus de la faïence et en définit la taille.
* pour les pénalités de retard d’exécution
Le logis familial propose de les ramener à 20 000 € au lieu de 52 150€
* pour les retenues au titre du compte inter entreprise
Le Logis Familial renvoie au décompte du maitre d’œuvre précédemment cité.
Que les réponses apportées par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage répondent aux objections soulevées.
Que le mémoire du 2 décembre 2020 qui contient une erreur de calcul flagrante, a été produit unilatéralement par l’entrepreneur, qu’il ne peut donc pas constituer un DGD servant de base à la demande.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de condamnation du Logis Familial à payer 129 106 € à LPM sur la base du DGD du 2 décembre 2020.
Sur la demande du logis familial de débouter LPM de l’ensemble de ses demandes à son encontre
ATTENDU que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
ATTENDU que l’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
ATTENDU que le Logis Familial soutient à titre principal que LPM a fait preuve de désinvolture dans l’exécution de ce chantier et que le marché aurait pu être résilié.
Que toutefois le Logis Familial par courrier du 14 novembre 2019 n’a pas résilié le contrat pour ne pas porter préjudice au sous-traitant de LPM et a choisi de désigner une entreprise (RC Plomberie) pour intervenir en ses lieux et places et sous la responsabilité de LPM.
Que dans les écritures produites dans le cadre de la présente instance, le Logis Familial ne demande pas non plus la résiliation du contrat.
En conséquence le tribunal ne déboutera pas LPM de l’ensembles des demandes formulées contre le logis familial.
Sur la demande subsidiaire du logis familial demandant à être condamné à payer à LPM la somme de 7 539,36€ au titre du décompte final établi par le maitre d’œuvre
ATTENDU que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
ATTENDU que l’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
ATTENDU que l’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Qu’il convient de rappeler qu’il résulte des écritures de LPM que des situations intermédiaires de travaux ont donné lieu à des paiement du Logis Familial à LPM qui sont chiffrés par LPM dans un premier temps à 159 546,29 € puis à 103 254,09€.
Que compte tenu du retard accumulé sur le chantier, le logis familial a informé LPM par courrier du 14 novembre 2019 que le contrat n’était pas résilié pour ne pas porter préjudice au sous-traitant de LPM mais qu’elle a désigné une entreprise (RC Plomberie) pour intervenir en ses lieux et places et sous sa responsabilité.
Que RC Plomberie n’est donc pas un sous-traitant de LPM mais une entreprise tierce dont les coûts sont à sa charge.
Qu’il a été établi que certaines sommes contestées par LPM (pare douche …) sont bien dues.
Qu’il résulte des pièces mentionnées dans le dossier que le logis familial a établi une proposition de DGD qui chiffrait les sommes à devoir à LPM à 7 539,36 € TTC.
Que ce mémoire n’est pas expressément produit aux débats par le logis familial mais que LPM reconnait dans un courrier du 27 octobre 2020 que cette proposition de DGD lui a été faite lors d’un rendez-vous du 15 octobre 2020 et que LPM produit une pièce 12 correspondant à cette somme.
Que le Logis familial est mal venu de demander la qualification de DGD à un document qu’il ne produit pas.
Qu’il en résulte que dès le 15 octobre 2019, le logis familial avait la connaissance d’une dette de 7 539,36 € TTC vis-à-vis de LPM.
En conséquence le tribunal condamnera le logis familial à verser à LPM la somme de 7 539,36 € TTC majorée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de LPM d’engager la responsabilité de la société Mistral Plomberie Services
ATTENDU que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
ATTENDU que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
ATTENDU que LPM soutient que les retards et malfaçons sont le fait de son sous-traitant Mistral Plomberie Services, que le sous-traitant a vis-à-vis de l’entrepreneur principal une obligation de résultat, et que si le juge de céans ne retenait qu’un solde dû de 7 539,36€, c’est qu’il aurait fait droit aux griefs formulés par le Logis Familial et par la même reconnu la responsabilité de Mistral Plomberie Services dans les malfaçons et retards reprochés.
Mais ATTENDU que le fait de sous-traiter un marché n’exonère pas de toute responsabilité dans la bonne marche du marché sous-traité
Que c’est bien le sens de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
Que le Logis Familial inquiet de l’absence de pilotage par LPM de son sous-traitant l’a alerté à plusieurs reprises à ce sujet en lui rappelant qu’il était de sa responsabilité de piloter son sous-traitant. – le 2 septembre 2019, le maitre d’œuvre confiait directement des travaux à MPS en l’absence d’ordre
* le 2 septembre 2019, le maitre d’œuvre confiait directement des travaux à MPS en l’absence d’ordre reçu de la part de LPM,
* le 7 novembre, à la suite d’une absence de LPM à une réunion de chantier, Le logis familial rappelait que LPM restait responsable en dépit de sa sous-traitance,
* le 8 novembre 2019, le logis familial écrivait à LPM « quand allez-vous comprendre que votre soustraitant c’est à vous de le piloter»
Qu’il est produit par LPM un courrier du 18 mai 2020, faisant référence à un courrier du 12 mars 2020 relatif aux levées de réserves mais pas à la conduite du chantier.
Mais ATTENDU d’autre part que, LPM titulaire des lots 9A chauffage Gaz, 9B VMC, 9C plomberie sanitaire pour un montant de 229 761 € HT a sous-traité à Mistral Plomberie Services le lot 9 sans distinction pour un montant de 46 470€ HT
Qu’il ne peut donc s’agir que d’une sous-traitance partielle, certains travaux restant à la charge de l’entrepreneur principal.
Que de plus à compter du 14 novembre 2019 devant les difficultés rencontrées, le Logis familial varois a fait intervenir une tierce entreprise, RC Plomberie en lieu et place de LPM, et sous leur responsabilité pour un montant de 18 300 € HT.
Que LPM n’apporte pas la preuve que les malfaçons et retards qui sont la cause des retenues sur le prix, sont du fait de Mistral Plomberie Services.
Que LPM n’apporte donc ni la preuve d’avoir piloté son sous-traitant ni que les désordres sont du fait des travaux de ce sous-traitant.
En conséquence le tribunal considérera que la responsabilité de Mistral Plomberie Services n’est pas engagée.
Sur les demandes de LPM à l’encontre de la SMABTP
LPM demande que la SMABTP assureur de Mistral Plomberie Services soit condamnée à appliquer ses garanties et soit condamnée in solidum avec la société Mistral Plomberie Services à payer à la société Littoral Plomberie Méditerranée la somme de 107 588,33€ HT soit 129 106 € TTC avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement de la somme.
Le tribunal ayant constaté que LPM n’apportait pas la preuve de la responsabilité de Mistral Plomberie Services, son assureur, la SMABTP sera mis hors de cause.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », En conséquence,
* LPM sera condamné à payer au Logis Familial Varois la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* LPM sera condamné à payer à la SMABTP la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* LPM qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les articles 1103, 1104, 1231-7, 1353 du code civil Vu les articles 9, 696, 700 du code de procédure civile Vu l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Vu les pièces versées aux débats,
JOINT les instances n° 2021J66 et 2022J34,
DEBOUTE la société LPM LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE de sa demande de condamnation de SA D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL VAROIS – Logis Familial, à lui payer la somme de 129 106 €, sur la base du DGD du 2 décembre 2020,
CONDAMNE le Logis Familial Varois – SA D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL VAROIS à verser à LPM LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE la somme de 7 539,36 € TTC majorée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
DEBOUTE LPM LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE de ses demandes à l’encontre de Mistral Plomberie Services et la SMA BTP SA,
CONDAMNE LPM LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE à payer à Logis Familial Varois – SA D’HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, la somme de 100 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE LPM LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE à payer à la SMABTP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
LAISSE à la charge de L.P.M LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANNEE les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 € T.T.C., dont T.V.A. 11,60 €, liquidés à la somme de 80,29 € T.T.C., dont T.V.A. 13,38 €, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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