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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025015645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025015645 09/05/2025
ENTRE :
SAS RICHARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 642033120
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS SELVA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 983792995 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RICHARD, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de vins, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les relances amiables infructueuses
Condamner par provision la société SELVA exerçant sous l’enseigne L’ÉCRIN à payer à la société RICHARD les sommes de :
* 10.085,55 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 120 € (40 € X 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de commerce,
* 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS SELVA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS RICHARD nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les conditions générales de vente de la société RICHARD
* L’extrait de compte du 26 septembre 2024
* Les 3 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 120 euros
Nous relevons que :
* Les lettres de relance du 22 mai 2024 et du 17 juin 2024
* La lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024, dûment réceptionnée le 18 juillet 2024
* La lettre de mise en demeure du 12 août 2024, dûment réceptionnée le 13 août 2024
* La lettre de mise en demeure du 23 septembre 2024, dûment réceptionnée le 25 septembre 2024
* La lettre de mise en demeure de la SELARL JEAN-PIMOR du 23 janvier 2025, dûment réceptionnée le 24 janvier 2025
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SELVA qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SELVA à payer à la SAS RICHARD, à titre de provision, la somme de 10.085,55 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,.
Condamnons par provision la SAS SELVA à payer à la SAS RICHARD, la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS SELVA à payer à la SAS RICHARD la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SELVA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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