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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 30 janv. 2025, n° 2024071190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/01/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024071190 30/01/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2, 17 bis place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex – RCS Nanterre 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD, avocat (C495) substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)
ET :
SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE, dont le siège social est 28 rue Paul Sabatier 71530 Crissey – RCS Chalon-sur-Saône 892321274 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE, le respect des termes d’un contrat de location portant sur un écran de diffusion, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FU3090600 aux torts et griefs de la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à la date du 13 septembre 2023,
S’entendre la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * Lovers à échoir ( sic ) 2.774.40 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 18 mars 2024.
Condamner la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
La SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* la contrat de location n°FU3090600 signé le 1 er juin 2023 par le défendeur,
* la facture d’acquisition du matériel,
* l’avis de livraison du 1 er juin 2023,
* la mise en demeure de payer du 13 mars 2024, réceptionnée le 18 mars 2024,
* la lettre de résiliation du 13 septembre 2024, présentée le 16 septembre 2024,
* le décompte de créance.
Nous retenons également que la mise en demeure du 13 mars 2024 qui a été dûment réceptionnée le 18 mars 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat de location, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 13 septembre 2024 et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 2.774,40 €
Aux termes de l’article 4-4 du contrat de location, au titre des pénalités conventionnelles de retard, il sera fait droit à la demande provisionnelle, soit à hauteur de 40 €.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, les sommes réclamées au titre des loyers à échoir n’étant pas sérieusement contestables puisque correspondant exactement aux loyers prévus dans la convention, à hauteur de la somme de 17.340,00 €.
Nous condamnerons la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer par provision à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés seront assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation du contrat de location n°FU3090600 aux torts et griefs de la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à la date du 13 septembre 2024.
Ordonnons à la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE de restituer le matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamnons la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, les sommes de :
* 2.774,40 € au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 17.340,00 € au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 18 mars 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale additionnelle.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CARROSSERIE AUTO PRESTIGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Laurent Girard-Carrabin.
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