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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 16 mai 2025, n° 2025001662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16/05/2025
N° de rôle : 2025 001662
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
PACHAMAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : François MARCHAND
Juges : Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL Ministère Public : M. FLAMMER
Greffier : Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
PACHAMAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
PACHAMAR exploite une activité en France et à l’étranger d’exploitation de tout fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, organisation de séminaires et réceptions et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 539 926 899,
PACHAMAR a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s’est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le dirigeant exploite une activité de restauration et bar dansant. Il expose que la rentabilité ne permet plus de faire face aux charges. Il a perdu 200.000,00 € de chiffres d’affaires en un exercice. A ce jour il connait une baisse de 43 % par rapport à l’année dernière.
Il a effectué un apport de fonds personnels au mois de décembre afin de couvrir les charges dans l’attente de la concrétisation d’une offre d’achat. L’acquéreur n’a pas donné suite.
Il a conscience que l’outil à treize ans, il est désuet par rapport aux nouveaux concurrents qui s’installent, en l’état la poursuite de l’exploitation est irrémédiablement compromise.
Le Ministère public déclare qu’il n’a pas d’opposition à formuler
Le Tribunal constate qu’il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de PACHAMAR, conformément aux dispositions de l’article L 640-1 du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 16/05/2025 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public entendu,
En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de : PACHAMAR [Adresse 4] [Localité 3]
N° SIREN : 539 926 899
En France et à l’étranger, l’exploitation de tout fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, organisation de séminaires et réceptions,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/05/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [F]-[W] mission conduite par Maître [M] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [N] [Adresse 2] [Localité 3]
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l’Article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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