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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2022F01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [C] ENTREPRISE [Adresse 1]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par [D] [J] [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [O] [E] [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Philippe LEFAURE [Adresse 6]
Mme [L] [H] [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me [P] [F] [Adresse 6]
SARL [K] II [Adresse 7] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Philippe LEFAURE [Adresse 6]
[G] – PONROY et ASSOCIES Mandataires Judiciaires [Adresse 8] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [K] II.
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Philippe LEFAURE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
FAITS
Par contrat du 10 juillet 2017, la société [K] II a souscrit auprès de la banque CIC EST un prêt de 35 550 €, remboursable en 58 mensualités au taux contractuel de 4,75 %. La société [C] ENTREPRISE (ci-après [C]) s’est portée caution solidaire au profit de la banque.
En contrepartie, Mme [H] et M. [E] se sont portés cautions solidaires de la société [C].
À compter de 2021, [K] II n’a plus honoré ses mensualités. Le CIC EST a alors appelé la caution [C], qui a payé 16 916,23 € et s’est trouvée subrogée dans les droits du prêteur.
Par exploit du 20 octobre 2022, la société [C] a assigné la société [K] II ainsi que Mme [H] et M. [E].
La société [K] II a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2025 par le tribunal de commerce de Guéret, le mandataire liquidateur désigné est la SAS [V].
La société [C] a déclaré sa créance au passif de la société [K] II.
Selon le décompte du 20 septembre 2023, [C] revendique un solde de 6 504,74 €, incluant capital restant dû et intérêts contractuels.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2022 signifié à personne habilitée pour personne morale, la société [C] a fait assigner la société [K] II et Mme [H] et M. [E] devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée sous le n°2022F1874.
La société [C] dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 octobre 2025 demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1346 et 2288 du code civil,
ORDONNER la jonction de la procédure RG 2025F00550 avec celle engagée à l’égard de la société [K] II sous le n° RG2022F01874 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [L] [H] à payer à la société [C] Entreprise la somme principale de 6 504,74 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de 20 septembre 2023 au titre du contrat de prêt du 10 juillet 2017 ;
CONSTATER et FIXER les créances de la société [C] ENTREPRISE au passif de la société [K] II :
* Au titre du solde du prêt du 10 juillet 2027 à la somme principale de 6 504,74 €
augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de 20 septembre 2023 à titre privilégié ;
Au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture exclusive du 20 juillet 2017 à la somme principale de 15 298,56 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, date de la mise en demeure à titre chirographaire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [L] [H] à payer à la société [C] Entreprise une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 15 octobre 2025, la SAS [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [K] II, Mme [H] et M. [E] demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1346 et 2288 du code civil,
ORDONNER la jonction des 2 procédures opposant la société [C] et la société [K] II ainsi que la mise en cause de la SAS [V].
STATUER ce que de droit sur le solde du prêt ;
En revanche, DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondé la demande au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture exclusive ;
CONDAMNER la société [C] à payer à la SAS [V] la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2022F1874.
Le 20 octobre 2022, [C] assigne la SAS [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [K] II demandant à ce tribunal de :
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l’égard de la société [K] II sous le n° RG 2022F01874 ;
CONSTATER les créances de la société [C] ENTREPRISE :
* Au titre du solde du prêt du 10 juillet 2027 à la somme principale de 6 504,74 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de 20 septembre 2023 à titre privilégié ;
* Au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture exclusive du 20 juillet 2017 à la somme principale de 15 298,56 € TTC augmentée des intérêts au taux
légal à compter du 3 août 2022, date de la mise en demeure à titre chirographaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F550.
Les 2 affaires sont jointes à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 et se poursuivent sous le n°2022F1874.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 novembre 2025 seule la société [C] se présente. Bien que régulièrement convoquée, la SAS [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [K] II, Mme [H] et M.
[E] ne se présentent pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu la société [C], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025,
II – MOYENS et DISCUSSIONS
La société [C] expose que :
* Le tableau d’amortissement établit que le montant total dû, intérêts compris, était de 40 172,36 € ;
* [K] II a payé 33 938,67 €, ainsi le solde est de 6 504,74 € et non de 1 611,33€ comme le prétendent les défendeurs ;
* Par acte de caution en date du 18 juillet 2017 Mme [H] et M. [E] associés et gérants de la société [K] II, se sont portés caution solidaire de la société emprunteuse, comportant renonciation au bénéfice de discussion ;
* Elle a mis en demeure la société [K] II, Mme [H] et M. [E] selon lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 mai 2021 et 3 août 2022 et mentionnant le souhait de trouver une solution amiable ;
* Le calcul des parties défenderesses omet de prendre en considération les intérêts dus.
Les défendeurs rétorquent que :
* Selon leur propre décompte, il resterait dû la somme de 1 611,12 € ;
* Ils estiment légitime de ne pas régler cette somme restante compte tenu du désaccord entre eux et la société [C], sachant que le contrat avec la société [C] a pris fin depuis 2022 ;
SUR CE
Sur le prêt
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
L’article 1104 expose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
* La banque CIC Est a accordé à la société [K] II un prêt professionnel d’un montant principal de 35 550 €, remboursable en 58 mensualités de 692,63 € chacune avec un taux d’intérêt de 4,75%, le 10 juillet 2017, par acte sous seing privé ;
* L’acte comporte l’intervention de la société [C] qui s’est portée caution solidaire de la société [K] II du remboursement du prêt avec renonciation au bénéfice de discussion ;
* La brasserie a bénéficié à son tour du cautionnement solidaire dans la limite de 42 660€ de Mme [H] associée de la société emprunteuse et de M. [E] associé et gérant de la société emprunteuse, suivant actes de caution solidaire comportant renonciation au bénéfice de discussion en date du 18 juillet 2017 ;
* Selon le tableau d’amortissement du prêt produit aux débats le montant total des échéances d’élève à la somme de 40 172,36 € ;
* La société [K] II a réglé au total la somme de 33 933,67 € pour ce prêt ;
Il ressort du tableau d’amortissement joint au contrat de prêt du 10 juillet 2017 que le coût total du crédit, intérêts compris, s’élève à 40 172,36 €, de sorte que le calcul effectué par les défendeurs, limité au seul montant nominal du prêt, est erroné.
Les pièces versées aux débats établissent que la société [K] II a versé 33 938,67 € au titre du remboursement du prêt. Le décompte arrêté au 20 septembre 2023, tenant compte des intérêts contractuels, fait apparaître un solde de 6 504,74 €, opposable aux défendeurs.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de [C] ENTREPRISE est certaine, liquide et exigible et condamnera solidairement Mme [H] et M. [E] en leur qualité de caution solidaire de la société [K] II à payer à la société [C] la somme de 6 504,74 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de 20 septembre 2023 au titre du contrat de prêt du 10 juillet 2017 ;
Sur la convention de fourniture de bière du 20 juillet 2017
L’article 1231-5 al 1 à 4 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans
préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux alinéas précédents sera réputée non écrite ».
La société [C] expose que :
* Le 20 juillet 2017, elle a signé une convention de fourniture exclusive de bière par laquelle la société [K] II s’est engagée à s’approvisionner en bière en fût de la gamme fournie par la société [C] ;
* La convention prévoit un engagement de vente annuelle moyenne de 80hl pendant 5 ans ;
* L’article 2.11 du contrat stipule qu’en cas de non-respect de ces obligations, la société [K] II se verrait immédiatement attribué une indemnité de rupture unilatérale de la convention d’approvisionnement d’une somme égale à 20% du prix des bières manquantes d’après les quantités fixées et la durée du contrat restant à courir ;
* De 2018 à 2022, la vente annuelle moyenne de 80hl n’a jamais été atteinte, même en dehors des années de crise sanitaire ;
* La réduction ne peut être accordée du fait que la société [C] a été appelée en garantie du prêt non respecté en plus du non-respect des quotas établis dans la convention.
Les défendeurs rétorquent que :
* Cette clause inscrite dans la convention du 20 juillet 2017 dans son article 2.11 est une clause dite pénale ;
* Il n’y a pas rupture unilatérale de la convention, celle-ci a pris fin tout naturellement à l’issue de son délai ;
* Le contrat n’a pas pu être respecté concernant les hl du fait de la période COVID, la Société [K] II n’a pas pu respecter ses engagements compte tenu des fermetures et de l’absence de fréquentation de son établissement ;
* La société [K] II n’a pas été fournie correctement en bière conformément au contrat, par son fournisseur, la société PICHON, il appartenait à la Société PICHON de fournir la Société [K] II les quantités prévues, ce qui n’a pas été le cas.
Sur ce
La société [C] sollicite la condamnation de la société [K] II au paiement d’une indemnité calculée en application de l’article 2.11 de la convention d’approvisionnement, correspondant à 20 % du prix des hectolitres de bière manquants par rapport à l’engagement contractuel de 80 hl par an, soit la somme de 15 298,56 € TTC.
Le tribunal relève que :
* En signant la convention d’approvisionnement avec la société [C], la société [K] II s’est engagée sur des volumes de débits ;
* L’article 2.11 de cette convention prévoit l’application d’une indemnité à hauteur de 20 % du prix des hectolitres de bière manquants par rapport à l’engagement contractuel de 80 hl par an ;
* Dès le début de son partenariat avec [C], la société [K] II a présenté des volumes de débit éloignés de ceux attendus contractuellement, atteignant notamment 70,80 hl en 2018 et 71,70 hl en 2019 ;
En l’espèce, le tribunal considère que la société [K] II a librement accepté la clause relative à l’article 2.11 de la convention d’approvisionnement, dans le cadre d’une relation commerciale équilibrée, et que sur l’ensemble de la période contractuelle (2018–2022), les volumes annuels réels n’ont jamais atteint le seuil contractuel, y compris avant la crise sanitaire, ce qui révèle un manquement objectif et constant aux obligations prévues par la convention, il y a lieu d’en faire application intégrale.
En conséquence, le tribunal condamnera, au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture exclusive du 20 juillet 2017, la société [K] II à payer à la société [C] la somme principale de 15 298,56 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, date de la mise en demeure à titre chirographaire.
Sur la capitalisation des intérêts
La société [C] demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société [C] dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera solidairement Mme [H] et M. [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera solidairement Mme [H] et M. [E] à supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [L] [H] à payer à la SAS [C] Entreprise la somme principale de 6 504,74 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de 20 septembre 2023 au titre du contrat de prêt du 10 juillet 2017 ;
* FIXE les créances de la société [C] ENTREPRISE au passif de la société [K] II :
* Au titre du solde du prêt du 10 juillet 2027 à la somme principale de 6 504,74
€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de 20 septembre 2023 à titre privilégié ;
* Au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture exclusive du 20 juillet 2017 à la somme principale de 15 298,56 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, date de la mise en demeure à titre chirographaire ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne solidairement Mme [H] et M. [E] à payer à la SAS [C] somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement Mme [H] et M. [E] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 165,74 euros, dont TVA 27,62 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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