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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 12 nov. 2025, n° 2025000176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000176 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 202500006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 12/11/2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur [G] [F] [Adresse 1] représenté(e) par SELARL PRADIER DIBANDJO – Avocats
DEFENDEUR(S) : CAMIF HABITAT (SAS) [Adresse 2] représenté(e) par Maître DONAT Geoffrey – Avocat plaidant et Maître Ludivine SAINT-LEGER – Avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
* JUGES : Monsieur Benoit MAURY Madame Céline OLIVIER
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY JUGES : Monsieur Benoit MAURY
* Madame Céline OLIVIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/10/2025
Vu l’assignation en date du 2 avril 2025 à laquelle il est fait référence pour ce qui concerne l’énoncé des faits et celui des moyens et des prétentions de Monsieur [F] [G];
Vu le désistement d’instance et d’action du 29 octobre 2025 de Monsieur [F] [G];
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir de la part de la défenderesse, la SAS CAMIF HABITAT;
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 octobre 2025, ayant été retenue et mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Sur ce
Attendu que par exploit d’huissier du 2 avril 2025, Monsieur [F] [G] a fait citer la SAS CAMIF HABITAT devant la juridiction de céans en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Attendu que par courrier du 29 octobre 2025, Monsieur [F] [G] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes;
Attendu que ce désistement, qui ne contient aucune réserve, est parfait dès lors qu’il n’a été formé aucune demande incidente; qu’il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action initiées par Monsieur [F] [G].
Attendu que les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à la somme de 57,23 € T.T.C., seront supportés par Monsieur [F] [G], conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [G].
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens, liquidés au titre des frais de greffe à la somme de 57,23 € T.T.C., à la charge de Monsieur [F] [G].
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